Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Nouvelle unité nationale VIS

La transposition des art. 9quinquieset 9octiesdu règlement VIS UE, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, a permis la désignation d’une unité nationale VIS (art. 109ebisnLEI). Celle-ci devra notamment procéder à la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations effectuées dans les banques de données de police, notamment dans le SIS.

Signalement dans le SIS grâce aux données du C-VIS

Le nouvel art. 109eternLEI prévoit l’utilisation des données du C-VIS dans le cadre du règlement SIS (UE) 2018/18623. Fedpol peut transmettre ces données aux autorités compétentes pour procéder à un signalement de personnes à protéger. Par ailleurs, le SEM peut transmettre des données du C-VIS aux autorités de protection de l’enfance et de l’adulte et aux autorités judiciaires qui en ont besoin pour effectuer leurs tâches lorsque celles-ci ou celles-là constatent un signalement dans le SIS qui se fonde sur les données du C-VIS (art. 22octodeciesdu règlement [UE] 2021/1134).

Communication des données

La thématique de la communication des données du système d’information à un État tiers ou à une organisation internationale a également impliqué une modification de la LEI (art. 109equaternLEI). La communication des données à d’autres États ou organisations est en principe exclue. Cependant, certaines exceptions sont prévues par le règlement (UE) 2021/1134, notamment dans le cadre du retour des ressortissants d’États tiers en séjour irrégulier, lors de l’octroi de l’asile à des groupes de réfugiés ou alors encore dans le domaine des échanges d’informations lors de suspicion sérieuse de commission d’infractions terroristes ou d’une autre infraction pénale grave.

Nouveaux accès à l’EES

Le système EES doit aussi pouvoir désormais être consulté par les autorités compétentes en matière de visas de court et de long séjour, de même que par les autorités compétentes en matière d’octroi de titres de séjour (cartes de légitimation du DFAE comprises). Enfin, les autorités compétentes en matière de délivrance de visas et de titres de séjour doivent pouvoir accéder au SIS afin de vérifier les correspondances avec ce système (art. 44, par. 1, point g), du règlement [UE] 2018/1862 modifié par le règlement [UE] 2021/1133). Les réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le C-VIS doivent être vérifiées manuellement par les autorités compétentes, y compris l’unité nationale VIS, c’est-à-dire le SEM.

En dernier lieu, l’unité nationale ETIAS aura de nouvelles tâches en lien avec la reprise des présents développements de l’acquis de Schengen, qui seront précisées dans l’ordonnance suisse ETIAS, actuellement au stade d’ébauche.

3 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 8/44