Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

4. Commentaire des dispositions

4.1 Modification de l’OVIS

L’OVIS doit être modifiée en raison du nouveau contenu du système central d’information sur les visas (art. 109a nLEI). Ce changement implique également une mise à jour des données d’ORBIS concernant les visas de long séjour (art. 109b, al. 1, 2, phrase introductive et let. b et e, et 2bisà 4, nLEI). Cette ordonnance doit également refléter la saisie des données en lien avec les visas de long séjour et les titres de séjour. Elle indique également les tâches principales de la nouvelle unité VIS intégrée au SEM (art. 109ebisnLEI). De plus, les modifications en lien avec toute recherche effectuée dans le C-VIS et la consultation des données doivent être précisées. Certains accès ont été notamment élargis et certaines autorités ont désormais accès au système. Les accès aux données des visas de long séjour et des titres de séjour figurant dans le système central d’information doivent par ailleurs être définis en conformité avec le règlement (UE) 2021/1134.

La communication des données à des États tiers ou organisations internationales est précisée par certaines règles de procédure et de fond, afin de mieux cadrer ces transferts d’information, notamment entre autorités de police, dans le cas de menaces terroristes ou d’infractions pénales graves (art. 109equaternLEI). Enfin, l’utilisation des données du C-VIS pour les signalements au SIS aux fins de l’art. 32 du règlement SIS 2018/18625 est précisée (art. 109eternLEI). Plusieurs dispositions relatives à la protection des données sont par ailleurs adaptées aux règlement (UE) 2021/1134.

Dans certains cas de figure, il faut contacter le bureau SIRENE de fedpol afin que celuici prenne connaissance de certaines correspondances, notamment avec le SIS. Les autorités compétentes, y compris en matière d’autorisations de séjour ou de visas de long séjour, ou encore l’unité VIS devront prendre contact avec le bureau SIRENE de fedpol dès que la correspondance avec certains signalements particuliers est confirmée et dans tous les cas lorsque le signalement émane d’un autre État Schengen que la Suisse. Cette procédure figure également dans l’ordonnance révisée afin de transparaître clairement pour les autorités comme pour les tiers concernés (cf. art. 22d).

Art. 1, let. h

Les buts de l’ordonnance OVIS sont complétés afin de préciser que les limitations du droit d’accès en lien avec les analyses de l'unité nationale VIS sont réglées dans cette ordonnance (art. 109e, let. k, nLEI). Les autres buts déjà énoncés s’inscrivent dans la ligne des nouveaux règlements notifiés et aucune nouveauté ne doit être signalée à ce titre.

5 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 13/44