Rapport explicatif

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 44 pages

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Art. 2, let. a, note de bas de page

La note de bas de page relative au règlement (CE) n° 767/2008 (règlement VIS UE) doit être actualisée et prendre en considération les dernières modifications de ce règlement par le nouvel acte européen relevant de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre.

Art. 5, al. 1

L’al. 1 doit désormais mentionner également l’annexe 2a, qui comprend les données des visas de long séjour.

Art. 6, titre et al. 1

Le titre de l’art. 6 est modifié car cet article ne vise désormais que les visas de court séjour. L’’al. 1 est en outre précisé afin de démontrer clairement que le code des visas ne s’applique qu’aux visas de court séjour.

Art. 6a Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas de long séjour

Un art. 6a est créé afin de définir quelles données sont saisies dans ORBIS concernant les visas de long séjour. Les autorités compétentes en matière de visas, que ce soit le SEM, les représentations de la Suisse à l’étranger, les autorités cantonales migratoires ou les autres autorités fédérales disposant de ces compétences, doivent saisir dans ORBIS, conformément à l’art. 22 bis du règlement VIS UE, les données mentionnées à l’annexe 2a. Les données sont transmises automatiquement au C-VIS. Ces données permettent une comparaison automatique avec les données du SIS ; de l’EES, de l’ETIAS (liste de surveillance ETIAS comprise), du C-VIS; d’Europol; et des bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN).

Par la suite, en fonction du déroulement de la procédure, les données complémentaires à saisir en vertu des art. 22 quater à 22 septies du règlement VIS UE sont également indiquées dans l’annexe 2a. Lors du dépôt d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement déposée par un ressortissant d’un État tiers, le SYMIC, système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, fournit automatiquement ces données disponibles au C-VIS. Une règlementation similaire doit dès lors être prévue dans l’ordonnance SYMIC.

Comme l’a déjà annoncé le Conseil fédéral dans son message relatif à la reprise et mise en œuvre des échanges de notes entre l’UE et la Suisse concernant les règlements (UE) 2021/1133 et 2021/1134, les empreintes digitales et l’image faciale prise en direct des demandeurs de visas de long séjour ne seront livrées au C-VIS et saisies dans ORBIS que si la personne doit se présenter personnellement à l’autorité. Les empreintes digitales sont saisies uniquement si la personne se présente afin que ses données biométriques soient comparées dans AFIS (al. 2). L’image faciale est par contre saisie dans tous les cas, soit sous la forme de la numérisation d’une photographie du visage, soit prise en direct si la personne se présente à l’ambassade ou auprès du canton et que l’infrastructure le permet (al. 3).