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Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 129 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

3 Si une personne sélectionnée ne peut participer à l’enquête pour des raisons de santé, il est possible de demander à des représentants appropriés de répondre à sa place. Ils sont tenus de sauvegarder ses intérêts.

4 Si une personne vit dans un établissement d’exécution des peines, dans un home ou dans tout autre ménage collectif et qu’elle ne peut pas répondre elle-même aux questions, son représentant est interrogé en accord avec la direction.

5 Le nom et le prénom du représentant chargé de répondre au sens des al. 3 et 4 ne sont pas relevés.

Art. 21 Recours à des organismes et à des instituts de sondage privés

1 Les organes responsables peuvent faire appel à des organismes et à des instituts de sondage privés pour exécuter des relevés et des enquêtes.

2 Ils règlent les droits et les obligations de ces organismes et de ces instituts dans des contrats particuliers. Pour ce qui est des données se référant à des personnes, ils les obligent notamment:

a. à n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils collectent dans le cadre de leur mandat que pour exécuter celui-ci;

b. à ne pas lier à d’autres relevés ou enquêtes le relevé ou l’enquête qu’ils exécutent pour le compte de l’organe responsable;

c. à rendre toutes les données à l’organe responsable, une fois le mandat exécuté, et à effacer celles qui sont enregistrées sur des supports électroniques.

3 Les organes responsables vérifient que les organismes et les instituts de sondage privés ont pris toutes les mesures d’organisation nécessaires pour traiter les données conformément à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données8.

Art. 22 Données publiques

1 Pour accomplir leurs tâches statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également utiliser des données publiques, notamment grâce à la lecture automatisée de contenus sur des sites Internet d’entreprises.

2 Les informations collectées à partir de sources publiques doivent être définies dans les fiches signalétiques.

3 La collecte de données publique est réalisée en tenant compte des éventuelles atteintes portées aux entreprises, telles que la surcharge de leur site Internet.

Art. 23 Collecte de données agrégées

Pour leurs travaux statistiques, les producteurs de statistiques de la Confédération peuvent également acquérir et utiliser des informations agrégées obtenues de tiers, en particulier de personnes morales de droit privé. Ils documentent les collectes de données agrégées dans les fiches signalétiques concernées.

8 RS 235.11