Projet
Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Médicine et dignité humaine «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 7, al. 3, let. f, phrase introductive
3 Les risques et les contraintes inhérents au prélèvement de matériel biologique ou à la collecte de données personnelles liées à la santé sont minimaux lorsque les mesures, dans leur intensité et leur qualité, n’ont que des répercussions minimes et temporaires sur la santé de la personne participant au projet, compte tenu de la vulnérabilité de la personne participant au projet et des circonstances concrètes. Peuvent notamment présenter des risques et contraintes minimaux:
f. les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, dans la mesure où la dose efficace est inférieure à 5 mSv par projet de recherche et par personne examinée et où:
Art. 8, al. 1, let. dbis et al. 4
1 En plus des informations figurant à l’art. 16, al. 2, LRH, la personne concernée doit recevoir les informations suivantes:
dbis. la possibilité que le projet génère des informations excédentaires;
4 Les mesures appropriées doivent être prises afin de garantir que la personne concernée comprend les éléments essentiels de l’information. À cette fin, il convient:
a. d’expliquer au préalable à la personne concernée le sens et le déroulement de l’information;
b. de transmettre l’information de manière adéquate, structurée et compréhensible;
c. de tenir compte du besoin d’information et du niveau de compréhension de la personne concernée.
Art. 8a Information en cas d’analyses génétiques et d’analyses prénatales
visant à évaluer un risque
1 Lorsque des analyses génétiques présymptomatiques, des analyses génétiques prénatales ou des analyses visant à établir un planning familial (art. 3, let. e, g et i, Loi sur l’analyse génétique humaine du 15 juin 2018, LAGH3) produisent des résultats relatifs à la santé de la personne concernée, cette dernière doit recevoir également des informations sur:
a. le but, le type et la pertinence de l’analyse;
b. la fréquence et la nature de l’anomalie à évaluer;
c. les conséquences médicales, psychiques et sociales découlant de l’analyse;
d. l’importance que les résultats de l’analyse pourraient avoir pour les membres de la famille et leur droit de ne pas être informés.
2 En cas d’analyses présymptomatiques (art. 3, let. e, LAGH), la personne concernée doit être informée également des conditions auxquelles les institutions d’assurance