Projet
Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Médicine et dignité humaine «%ASFF_YYYY_ID»
4 Le consentement visé à l’art. 29 ou 31 est requis lorsque la personne concernée atteint l’âge de la majorité.
5 Le droit de la personne concernée de révoquer à tout moment son consentement demeure réservé.
Titre précédent l’art. 33
Section 3 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé
Art. 34, al. 1, phrase introductive et let. bbis
1 La commission d’éthique compétente vérifie:
bbis. la qualité scientifique;
Art. 36 Obligations de déclarer
1 La direction du projet déclare au préalable à la commission d’éthique un changement de direction du projet.
2 Elle déclare la fin ou l’arrêt du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.
Titre précédent l’art. 37
Section 4 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche en cas de défaut de consentement ou d’information au sens de l’art. 34 LRH
Art. 37, phrase introductive
La commission d’éthique compétente vérifie:
Art. 38, let. c
Les dispositions suivantes sont applicables par analogie:
c. pour la réutilisation ou la collecte de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé selon un plan de recherche uniforme, mais dans différents cantons, la procédure selon l’art. 17.
Art. 40 Déclarations
1 La direction du projet doit déclarer au préalable à la commission d’éthique toute modification des indications mentionnées dans l’autorisation.
2 Elle déclare la fin ou l’arrêt de la collecte à la commission d’éthique dans les 90 jours.