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Consultation 2023/5: Révision du droit d’exécution de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain · 11 pages

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Médicine et dignité humaine «%ASFF_YYYY_ID»

4 Le consentement visé à l’art. 29 ou 31 est requis lorsque la personne concernée atteint l’âge de la majorité.

5 Le droit de la personne concernée de révoquer à tout moment son consentement demeure réservé.

Titre précédent l’art. 33

Section 3 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Art. 34, al. 1, phrase introductive et let. bbis

1 La commission d’éthique compétente vérifie:

bbis. la qualité scientifique;

Art. 36 Obligations de déclarer

1 La direction du projet déclare au préalable à la commission d’éthique un changement de direction du projet.

2 Elle déclare la fin ou l’arrêt du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Titre précédent l’art. 37

Section 4 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche en cas de défaut de consentement ou d’information au sens de l’art. 34 LRH

Art. 37, phrase introductive

La commission d’éthique compétente vérifie:

Art. 38, let. c

Les dispositions suivantes sont applicables par analogie:

c. pour la réutilisation ou la collecte de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé selon un plan de recherche uniforme, mais dans différents cantons, la procédure selon l’art. 17.

Art. 40 Déclarations

1 La direction du projet doit déclarer au préalable à la commission d’éthique toute modification des indications mentionnées dans l’autorisation.

2 Elle déclare la fin ou l’arrêt de la collecte à la commission d’éthique dans les 90 jours.