Rapport explicatif

Consultation 2023/60: Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (mise en œuvre des motions 20.4738 Ettlin «Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables» et 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires») · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le présent projet de modification de la LECCT permet de classer la motion 20.4738 Ettlin « Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables » et la motion 21.3599 CER-N « Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires ».

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le projet n'a pas de rapport particulier avec le droit de l'Union européenne.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Afin de mettre en œuvre la motion Ettlin, l'art. 2 LECCT est complété par la possibilité d'étendre les clauses de CCT qui fixent des salaires minimaux inférieurs à ceux réglés dans les lois cantonales.

Pour la mise en œuvre de la motion CER-N, le Conseil fédéral propose d'ajouter deux nouveaux alinéas à l’art. 5 LECCT, qui accordent un droit de consultation des comptes annuels des CP. Tout employeur et tout travailleur soumis à une CCT étendue qui paie des contributions pourra en faire la demande à la CP de la branche concernée.

3.2 Mise en œuvre de la motion 20.4738 Ettlin

Rappelons que la LECCT s'applique aussi bien aux CCT fédérales que cantonales. Les cantons sont par conséquent également concernés par la mise en œuvre de la présente modification. À l’avenir, les autorités d’extension pourraient prononcer l’extension du champ d’application de clauses fixant des salaires minimaux même si elles contreviennent à un salaire minimum cantonal. La possibilité d'une telle extension est problématique dans la mesure où, dans certains cantons, les champs d’application des lois cantonales prévoient que les salaires minimaux cantonaux priment s’ils sont plus élevés. Par conséquent, il y aurait deux lois parallèles qui se contrediraient, ce qui pourrait être difficile à comprendre pour les entreprises et les travailleurs. En effet, dans un tel cas, il reviendrait en principe au tribunal civil de régler la question. Les chapitres sur la constitutionnalité et les conséquences pour les cantons expliquent en détail pourquoi le projet est problématique.

4 Commentaire des dispositions

Titre

L'abréviation LECCT est déjà citée avec une fréquence particulièrement élevée dans la pratique. Le titre de la loi est donc doté du sigle LECCT.

Art. 2, ch. 4

L'art. 2, ch. 4, LECCT règle les conditions d’extension d'une CCT et prévoit notamment que l’extension ne peut être prononcée que si la CCT ne contient rien de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal.

Le complément au chiffre 4 est par conséquent une exception à cette règle. En effet, cet ajout permet d’étendre les clauses de CCT qui dérogent au droit cantonal en matière de salaire minimum. En d'autres termes, les parties contractantes à la CCT peuvent déposer une demande d'extension avec un salaire minimum inférieur à celui fixé par une loi cantonale en la matière. L'autorité compétente au niveau cantonal ou fédéral pourrait en principe prononcer