Rapport explicatif

Consultation 2023/60: Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (mise en œuvre des motions 20.4738 Ettlin «Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables» et 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires») · 15 pages

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permettrait en principe de mettre en œuvre la motion de manière cohérente avec l'ordre juridique suisse.

Cette modification constitutionnelle aurait pour conséquence une modification de l'art. 358 CO. Il faudrait dès lors y introduire la primauté des salaires minimaux des CCT étendues sur le droit cantonal. Cette exception se limiterait, d'une part, aux CCT étendues et, d'autre part, aux dispositions relatives au salaire minimum.

L'art. 2 ch. 4 LECCT prescrit que la convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'art. 323quater[actuellement art. 358] CO. Une modification de la LECCT ne serait pas nécessaire dans cette variante. En effet, avec les modifications de la Cst. et du CO, une CCT dérogeant à des dispositions cantonales en matière de salaire minimum pourrait être étendue.

Le Conseil fédéral n'a pas retenu cette variante de mise en œuvre. Il ne remet nullement en cause l'importance du partenariat social et des CCT étendues pour le marché du travail suisse. Il estime cependant que l'introduction d'une compétence des partenaires sociaux dans la Constitution va très loin. En effet, une telle modification aurait des répercussions importantes et fondamentales sur les compétences des cantons et des partenaires sociaux en matière de politique sociale, économique et du marché du travail. Il convient également de noter que seules les lois cantonales qui règlent la primauté du salaire minimum cantonal plus élevé sont concernées par la mise en œuvre. En outre, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, les salaires minimaux cantonaux ne sont admis que s'ils sont destinés à couvrir les besoins vitaux9, si bien que les salaires minimaux étendus ne sont de loin pas tous concernés. En outre, une modification de l'art. 358 CO, qui serait inévitable dans cette variante, n'est pas souhaitable pour les raisons susmentionnées (cf. modification de l'art. 2 LECCT).

Classement de la motion pour impossibilité juridique

Le Conseil fédéral a également examiné la possibilité de classer la motion au moyen d’un rapport ad hoc, au motif qu'il n'est juridiquement pas possible de la mettre en œuvre, conformément à l'art. 122, al. 3, let. a de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (LParl)10.

La proposition de classer la motion serait motivée par le fait que son but est contraire à plusieurs principes fondamentaux de l'ordre juridique, qui sont garantis par la Constitution (cf. point 6.1).

Les problèmes liés au but de la motion ont été examinés par le Parlement au cours de ses débats. Le Parlement a adopté la motion, malgré l'avis du Conseil fédéral. Par conséquent, bien qu'il soit opposé à une telle modification, le Conseil fédéral soumet au Parlement un projet.

Variante retenue

Le Conseil fédéral soumet le projet de modification de l'art. 2 LECCT. Il propose toutefois au Parlement de ne pas adopter le projet, en raison des nombreux problèmes soulevés, notamment du point de vue de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. point 6.1).

9 ATF 143 I 403, consid. 5.4.3

10 RS 171.10 7/15