Rapport explicatif
Consultation 2023/60: Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (mise en œuvre des motions 20.4738 Ettlin «Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables» et 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires») · 15 pages
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Il convient de préciser que le but de la motion est contraire à plusieurs principes de l’ordre juridique, qui sont garantis par la Constitution fédérale. Donner la primauté aux salaires minimaux réglés dans les CCT étendues sur les lois cantonales en la matière est problématique du point de vue de la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération. Les cantons sont en effet compétents, selon le Tribunal fédéral, pour adopter des mesures de politique sociale en matière de droit du travail, qui s'insèrent dans la législation protectrice de droit public8. Le but est en outre problématique du point de vue de la hiérarchie des normes, un arrêté d'extension étant de rang inférieur à une loi cantonale (cf. point 6.1).
Modification de l’art. 2 LECCT
La proposition de mise en œuvre consiste à modifier l'art. 2 LECCT, en complétant le chiffre 4, pour qu'il soit possible d'étendre les clauses de CCT qui prévoient des salaires minimaux inférieurs à ceux inscrits dans les lois cantonales. Une fois étendues, ces clauses sont applicables à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée.
Il convient de préciser que la LECCT s'applique aussi bien aux CCT fédérales qu'aux CCT cantonales. Les cantons sont par conséquent également concernés par la présente modification.
La proposition de mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la LECCT, qui règle les conditions et les effets de l'extension. Elle se limite par conséquent à la réglementation de l'extension des clauses de CCT qui dérogent à des dispositions cantonales en matière de salaire minimum. Le Conseil fédéral tient à préciser qu'en respectant le champ d'application de la loi, l'objectif de la motion ne peut être pleinement atteint. En effet, un conflit de normes pourrait survenir lorsqu'une CCT étendue et une loi cantonale sont toutes deux susceptibles de s'appliquer à un même état de fait. Dans un tel cas, il reviendrait en principe au tribunal civil de le régler.
Etant donné que l'art. 2, ch. 4, LECCT est lié à l'art. 358 CO, le Conseil fédéral a étudié la question de la nécessité d'une révision de cette dernière disposition. L'art. 358 CO prévoit la primauté du droit impératif fédéral et cantonal sur la convention, sous réserve toutefois de règles plus favorables au travailleur. Cette disposition institue ainsi également le principe de faveur, élément important de la hiérarchie des normes en droit du travail. L'art. 358 CO ne se limite pas aux CCT étendues : il concerne les CCT en général. Toute modification de cet article sans limiter l'exception aux CCT étendues paraît donc exclue, faute de quoi il suffirait de conclure n'importe quelle CCT pour déroger au salaire minimum cantonal, ce qui viderait totalement de leur substance les lois cantonales. Insérer une telle exception à l'art. 358 CO irait au surplus à l'encontre de l'économie générale de cette disposition. Pour toutes ces raisons et comme la motion se concentre clairement sur les CCT étendues et vise la LECCT, c'est cette loi qui doit être modifiée, en tant que loi spéciale, et non pas le CO.
Modification de la Constitution fédérale
Etant donné que la mise en œuvre de la motion au niveau de la LECCT ou du CO serait contraire à plusieurs principes garantis par la Constitution, le Conseil fédéral a étudié la possibilité de modifier cette dernière.
La variante étudiée consisterait à modifier l'art. 110 Cst en introduisant une exception aux compétences cantonales en matière de politique sociale dans le domaine du droit du travail. Il serait par conséquent inscrit, directement dans la Constitution, que les clauses d'une CCT étendue relatives au salaire minimum l'emportent sur le droit cantonal. Cette variante
8 ATF 143 I 403, consid. 7.5.3