Rapport explicatif
Consultation 2023/60: Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (mise en œuvre des motions 20.4738 Ettlin «Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables» et 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires») · 15 pages
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des compétences entre les cantons et la Confédération, principe garanti par la Constitution fédérale.
La mise en œuvre de la motion va également à l'encontre du principe constitutionnel de la légalité, consacré à l'art. 5, al. 1, Cst.17. Il en découle le principe de la hiérarchie des normes selon lequel un acte de rang inférieur doit respecter les actes de rang supérieur18. Une CCT est un contrat conclu entre des associations privées et l'extension de son champ d'application ne lui retire pas son caractère contractuel de droit privé. La décision d'extension est un acte administratif19, qui ne fait pas de la CCT une loi. Du point de vue de la hiérarchie des normes, un arrêté d’extension est donc de rang inférieur à une loi cantonale.
6.1.2 En lien avec la motion 21.3599 CER-N
Le projet de nouvelle disposition de la LECCT se fonde sur l’art. 110, al. 1, let. d., Cst. qui dispose que la Confédération peut légiférer sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.
Le principe de la liberté économique garanti par l’art. 27 Cst. est susceptible d’être affecté par cette nouvelle disposition. En effet, on pourrait voir dans le fait d’accorder un droit de consultation des comptes concernant les contributions une limitation au libre exercice de l’activité économique des CP, ce libre exercice étant l’une des composantes garanties par la liberté économique. Chaque fois qu'une éventuelle restriction d'un droit fondamental ne peut être exclue, elle doit être examinée en appliquant l'art. 36 Cst. Une restriction éventuelle à la liberté économique doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé, conformément à l’art. 36 al. 1 à 3 Cst. En l’occurrence, cette restriction se fonderait sur l’art. 5 al. 3 et 4 LECCT présenté ci-avant qui octroie un droit de consultation des comptes annuels des CP. En outre, cette restriction serait justifiée par l’intérêt d’un certain public, soit les employeurs et les travailleurs soumis à une CCT étendue, à pouvoir consulter les comptes annuels des CP. En effet, dans la mesure où ces personnes paient des contributions aux CP, elles ont un intérêt légitime à pouvoir accéder à ces comptes afin de savoir comment leur argent est utilisé. Enfin, ce droit de consultation respecte le principe de proportionnalité. En effet, il est apte à atteindre le but visé qui est d’instaurer davantage de transparence en matière de gestion des contributions. Ensuite, il n’est pas excessif dans le sens où seuls les principaux intéressés, à savoir les employeurs et les travailleurs qui paient ces contributions, en bénéficient. Parmi les mesures qui ont été étudiées pour atteindre le but en question, il constitue la mesure qui porte le moins atteinte à la liberté économique des CP. Finalement, le rapport entre le but de davantage de transparence visé par ce droit de consultation et l’atteinte à la liberté économique des CP est raisonnable. Par conséquent, si la liberté économique des CP devait être limitée par le droit de consultation, cette restriction serait fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et respecterait le principe de proportionnalité au sens de l’art. 36 Cst.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet de modification de la LECCT est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec le droit de l’Union européenne.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l'art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Le présent projet respecte cette règle.
17 ATF 136 I 241, consid. 2.5 ; V. MARTENET / J. DUBEY, Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule - art. 80 Cst., p. 206
18 J.-F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. 2003, p. 41s
19 ATF 128 II 13, consid. 1d 13/15