Rapport explicatif
Consultation 2023/60: Modification de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (mise en œuvre des motions 20.4738 Ettlin «Protéger le partenariat social contre des ingérences discutables» et 21.3599 CER-N «Transparence sur les moyens financiers des commissions paritaires») · 15 pages
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1.2.2 En lien avec la mise en œuvre de la motion 21.3599 CER-N
La motion demande que les rapports annuels comptables des CP soient publiés. Différentes propositions de mise en œuvre ont été étudiées pour publier ces rapports annuels comptables dont un droit de consultation aux personnes directement intéressées.
Obligation de publier les comptes annuels des CP par une modification de la LECCT
Le Conseil fédéral a examiné s'il était possible de modifier la loi pour obliger les CP à publier leurs comptes annuels. Cette proposition correspondrait littéralement à la demande de la motion.
Cependant, une telle proposition de mise en œuvre est problématique car elle pourrait porter atteinte à plusieurs principes constitutionnels.
Le principe de la liberté économique, qui est inscrit à l’art. 27 Cst., comprend parmi ses différentes composantes la libre organisation de l’entreprise. Or, le fait d’obliger les CP à publier leurs comptes annuels est susceptible de les restreindre dans leur liberté de s’organiser.
Qu’il y ait une atteinte ou non à la liberté économique, cette obligation doit répondre à un intérêt public et être proportionnée, conformément à l’art. 5, al. 2, Cst. Se pose dès lors la question de savoir si le grand public fait partie des groupes d’intérêts qui ont effectivement besoin d’informations sur la marche des affaires d’une CP pour exercer certains droits. L’extension des CCT ne concerne qu’un cercle de personnes déterminées, soit les employeurs et les travailleurs soumis aux CCT étendues. La divulgation des comptes annuels au-delà de ce cercle de personnes présenterait le risque de donner un accès à des gens n’ayant aucun lien avec les CCT étendues. De plus, le droit des sociétés ne prévoit pas d'obligation générale de rendre les comptes annuels accessibles aux tiers. Ce principe n'est l'objet d'exceptions que de manière isolée, par exemple pour les sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse (art. 958e, al. 1, CO).
Le Conseil fédéral estime que le public en général n’a pas d'intérêt justifié à savoir comment les CP utilisent leurs fonds et tient à souligner qu’il existe des instances de contrôle prévues par la LECCT pour vérifier la régularité de la gestion des contributions. La proportionnalité exige notamment que, parmi l’ensemble des mesures permettant d’atteindre le but d’intérêt public, on retienne celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés. Or, le Conseil fédéral est d’avis que cette proposition n’est pas celle qui lèse le moins les intérêts des CP et que d’autres mesures seraient plus appropriées.
Le Conseil fédéral estime qu'une obligation légale de publier les comptes annuels n'est pas réalisable. Aussi n’a-t-il pas retenu cette proposition.
Obligation de publier les comptes annuels des CP par une modification des arrêtés d’extension du champ d’application des CCT
Le Conseil fédéral a également étudié la possibilité d’intégrer une clause dans les arrêtés d’extension qui oblige les CP des CCT étendues à publier leurs comptes annuels. Pour introduire une telle obligation, une base légale doit exister dans la LECCT. Or, après examen, cette obligation ne peut être déduite d’aucune disposition actuelle de la LECCT. Au vu de ce qui précède, cette proposition doit être écartée.
Accord écrit des CP de publier volontairement leurs comptes annuels
Le Conseil fédéral a également examiné la possibilité pour les CP des CCT étendues de signer un accord écrit par lequel elles s’engagent à publier volontairement leurs comptes annuels sur