Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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l’importance de l’affaire, en application de l’art. 47, al. 1, LOGA33 et de l’art. 13 OLOGA34, le département peut déléguer la décision à l’office fédéral compétent, en l’occurrence l’OFROU. Les parties concernées disposent des voies de droit prévues par la procédure administrative.
Al. 2 : cet alinéa expose les cas dans lesquels un danger est suffisamment concret pour que les conditions d’application d’une nouvelle prescription à des véhicules déjà mis en circulation soient réunies. La partie introductive prévoit en outre que tous les véhicules présentant les mêmes risques du point de vue technique soient placés ensemble sous surveillance, et pas seulement un véhicule pris individuellement. Compte tenu du danger incommensurable qui procède des véhicules piratés, les points faibles identifiés grâce aux cyberattaques sont placés sur le même pied que les insuffisances dont le risque s’est déjà réalisé sous la forme d’évènements importants pour la sécurité.
Art. 7 Enregistreur de mode de conduite en général
L’obligation d’installer un enregistreur de mode de conduite dans les véhicules équipés d’un système d’automatisation et les exigences posées à celui-ci découlent déjà des art. 25e et 25f nLCR. La présente ordonnance précise ces exigences. L’art. 7, al. 3 énumère les évènements à enregistrer pour tous les véhicules. Les évènements spécifiques aux divers systèmes d’automatisation sont mentionnés dans les chapitres correspondants (art. 23, 27 et 38). En ce qui concerne le traitement des données contenues dans l’enregistreur de mode de conduite, il convient de se référer à l’art. 18.
La phrase introductive de l’al. 3 dispose explicitement que l’enregistreur de mode de conduite n’est pas autorisé à faire du profilage (cf. art. 5, let. f, de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données ; nLPD35). Cette disposition s’entend comme une directive technique visant l’enregistreur de mode de conduite. L’interdiction de réaliser un profilage à laquelle est soumise la personne chargée de traiter les données devrait être réglée dans la section relative au traitement des données. Toutefois, comme il n’est pas prévu d’autoriser le profilage, que seule une base légale permettrait, il n’est pas nécessaire de le réglementer dans la présente ordonnance. En l’absence de disposition légale, le profilage effectué dans le cadre du traitement des données est toujours illicite.
Matériellement, les dispositions reposent sur les réglementations internationales de la CEE-ONU et de l’UE. Dans le cas où ces prescriptions évolueraient et s’écarteraient de la liste du catalogue de données prévue par cet article, l’al. 8 introduit une hiérarchie : les prescriptions internationales reprises dans l’annexe 2 OETV prévalent sur les prescriptions nationales de l’ordonnance dont il est ici question.
Art. 8 Systèmes de gestion
Al. 1 : les exigences élevées en matière de sécurité posées aux véhicules équipés d’un système d’automatisation nécessitent un traçage complet des évènements et
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