Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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contrôle dépend de la nature de la cause et de la suppression du défaut. Il faut en particulier contrôler l’exécution de la mesure prévue par le constructeur et non pas les effets concrets de cette mesure sur le système (par ex. vérifier la nouvelle version d’un logiciel ou d’un capteur).

Art. 16 Clauses de sauvegarde visant à suspendre la reconnaissance de réceptions par type

Les clauses de sauvegarde sont des instruments qui proviennent des accords relatifs à la reconnaissance des réceptions par type internationales. Elles permettent de suspendre la reconnaissance face à un risque grave pour la sécurité routière ou si les prescriptions déterminantes en matière de réception par type ne sont pas respectées39.

Les conditions énoncées dans les accords sont précisées dans la phrase introductive et aux let. a à c. Il s’agit de processus susceptibles de porter préjudice aux usagers de la route et liés à la sécurité routière des systèmes d’automatisation à titre de cause ou d’effet immédiat. Les faits cités ne figurent pas sous cette forme ni avec ce degré de précision dans les traités internationaux mentionnés dans la partie introductive. Il faut accorder une importance particulière aux aspects énumérés eu égard à la nouveauté de la technologie, au développement des procédures de contrôle et à la consolidation des processus en matière de réception par type et de vérification de la conformité.

Section 4 Délégation des contrôles

Art. 17

Al 1 : dans divers cantons, en vertu de l’art. 34a OETV, le contrôle des véhicules après leur immatriculation est délégué à des entreprises. La délégation comprend, outre le contrôle technique des véhicules, les processus administratifs et la décision concernant l’état de marche des véhicules. Cette possibilité de délégation totale ne doit pas être octroyée pour les véhicules sans conducteur. Durant la première phase d’exploitation de tels véhicules, l’expérience acquise restera donc l’apanage des cantons, compétents pour délivrer les autorisations, et des autorités d’immatriculation de la Confédération.

Al. 2 : indépendamment de l’al. 1, les autorités d’immatriculation pourront charger des organes d’expertise reconnus par l’OFROU de contrôler des aspects techniques. Par exemple, il se pourrait qu’elles doivent recourir à une telle délégation parce qu’elles manquent d’infrastructures ou de connaissances spécifiques. Mais elles peuvent confier les contrôles à ces organes d’expertise reconnus indépendamment de leurs motivations. Il appartient à l’OFROU de reconnaître ces organes d’expertise (art. 17 ORT). L’indication que les coûts liés à ces contrôles peuvent être facturés au détenteur du véhicule revêt un caractère déclaratoire. Les réglementations cantonales relatives aux émoluments demeurent réservées.

39 Chap. 12, section V, ch. 4, de l’accord du 8 octobre 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81; ARM) ; art. 4 de l’accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues, aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements.) 23/48