Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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indique quelles données personnelles sont concernées et à quelles fins elles peuvent être traitées. Il n’est toutefois pas nécessaire de faire du profilage ou d’établir des profils de personnalité, et il n’existe pas non plus de base légale en la matière. Ces formes de traitement des données sont de ce fait illicites dans le cadre de l’exécution.

Al. 1 : les autorités qui assument des tâches d’exécution en lien avec des systèmes d’automatisation dépendent à cet effet de bases juridiques concernant le traitement des données. Le libellé de la phrase introductive est harmonisé avec le titre IIa de la nLCR. Ainsi, les activités de traitement des données encadrées par l’ordonnance sont mises en corrélation avec les tâches d’exécution prévues formellement dans la loi. Au niveau fédéral, les autorités compétentes sont l’OFROU, l’Office fédéral de la communication (OFCOM), l’Office fédéral des transports (OFT), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et l’armée suisse. Les compétences à l’échelle des cantons et des communes sont définies par le droit cantonal, raison pour laquelle l’ordonnance ne précise pas quelles autorités cantonales ou communales sont habilitées au traitement des données.

Les autorités précitées ne peuvent traiter des données que si cela est indispensable à leurs tâches d’exécution. La let. a précise quelles données personnelles sont réputées indispensables et peuvent être traitées. Il s’agit notamment des adresses de personnes impliquées dans l’exploitation d’un système d’automatisation ainsi que des numéros de plaques de contrôle et de châssis.

S’agissant de l’échange de données entre autorités suisses, une distinction est faite à la let. b entre les données techniques et les données personnelles non sensibles. Les données techniques peuvent être échangées librement, tandis que les données personnelles ne peuvent l’être que si la tâche concrète le requiert ou si cet échange est nécessaire pour une exécution uniforme. Les données sensibles sont exclues. L’échange de données avec des autorités étrangères, visé à la let. c, se limite à des données anonymisées, à l’exception des numéros de plaques de contrôle et de châssis. Il est en outre autorisé uniquement lorsque les prescriptions reconnues de l’UE ou de la CEE-ONU concernant la réception par type l’exigent. La base de l’échange de données avec des autorités étrangères est fournie par l’annexe III, partie 5, ch. 2.3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1426. En principe, les données personnelles doivent être échangées au moyen d’une procédure d’appel ou via des plateformes en ligne sécurisées (let. d).

Al. 2 : l’OFROU est compétent en matière de vérification de la conformité et occupe à ce titre une position centrale, ce qui suppose la possibilité de stocker certaines données. Il s’agit notamment des rapports que le constructeur doit établir lors de l’exploitation à l’intention des autorités chargées de la vérification de la conformité et de la surveillance du marché, comme le prévoient les prescriptions reconnues de l’UE et de la CEE-ONU relatives à la réception par type. Pour que les interfaces puissent être utilisées de manière optimale, il faut en outre définir quelles données il est permis de saisir et d’échanger et dans quel but. C’est pourquoi les let. a et b citent des processus liés aux conditions d’utilisation autorisées, pour lesquels les cantons recevront un appui dans le cadre de l’exécution uniforme des prescriptions. La saisie de l’état de conformité des véhicules aux prescriptions (c) et du niveau de sécurité (d) durant l’exploitation sont aussi des buts cités explicitement. 25/48