Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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L’OFROU se charge de la reconnaissance d’organes d’expertise (par ex. instituts, hautes écoles, entreprises) qui se distinguent – preuves à l’appui – pour la réalisation d’évaluations dans le domaine des systèmes d’automatisation. Les organes d’expertise actuellement reconnus pour le contrôle des systèmes de véhicule ne couvrent pas encore l’évaluation des systèmes d’automatisation. Si aucun organe d’expertise correspondant ne devait être reconnu formellement, en particulier durant la phase initiale, l’OFROU pourrait désigner les organes autorisés à établir des rapports d’expertise correspondants. La réglementation décidée par l’OFROU est abrogée dès qu’un organe d’expertise est reconnu.
Section 5 Traitement des données
Art. 18 But du traitement des données de l’enregistreur de mode de conduite
Seuls sont sauvegardés dans l’enregistreur de mode de conduite les évènements visés à l’art. 7. Les évènements à enregistrer correspondent exclusivement à des données techniques, de sorte qu’aucune donnée personnelle n’est concernée. En conséquence, il n’est pas prévu d’établir des profils de personnalité ou de réaliser des profilages à l’aide de ces données.
L’ordonnance précise les prescriptions légales prévues à l’art. 25g, al. 3, nLCR. Cet article de loi arrête déjà que les autorités policières, judiciaires et administratives compétentes peuvent lire et traiter les données de l’enregistreur de mode de conduite afin de faire la lumière sur des accidents ou de constater des infractions aux règles de la circulation routière. Cet article restreint le cercle des personnes qui procèdent au traitement des données en précisant quels acteurs des autorités policières, judiciaires et administratives sont habilitées à traiter les données de l’enregistreur de mode de conduite.
L’art. 18 précise en outre à quelles fins il est permis de traiter ces données. Compte tenu des fins auxquelles elles sont enregistrées, les données de l’enregistreur de mode de conduite ne peuvent être utilisées que pour évaluer des aspects liés à la sécurité du système d’automatisation et pour déterminer la responsabilité pénale et civile. Les données doivent être traitées uniquement aux fins précitées et seulement par les autorités d’exécution compétentes.
Art. 19 Traitement des données dans le cadre de l’exécution
Outre le traitement des données fournies par l’enregistreur de mode de conduite, il faudra aussi traiter des données dans le cadre de l’exécution. L’art. 25g, al. 4 et 5, nLCR constitue la base du traitement des données à l’occasion des contrôles périodiques, de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité. Cette norme a toutefois besoin d’être précisée au niveau de l’ordonnance : il faut notamment définir quelles autorités sont habilitées à traiter les données et réglementer les buts admissibles.
Contrairement à ce qui prévaut avec l’enregistreur de mode de conduite, il est inévitable de traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution (par ex. données personnelles des détenteurs de véhicules, plaques de contrôle). L’al. 1 24/48