Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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des données sensibles. C’est pourquoi une durée de conservation maximale n’a pas été définie pour cet appareil.

Chapitre 3 Véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition

Dans ce chapitre, le Conseil fédéral réglemente les systèmes d’automatisation exigeant toujours la présence d’un conducteur à bord, lequel, en application de l’art. 25b, al. 1, nLCR, est toutefois déchargé dans une certaine mesure de ses obligations de maîtrise du véhicule visées à l’art. 31, al. 1, LCR.

Section 1 Droits et devoirs concernant les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition

Art. 21 Remise du véhicule

En vertu de la LSPro, s’agissant de systèmes d’automatisation, il incombe à l’importateur, au distributeur ou au prestataire de services, subsidiairement au producteur, de veiller à ce que le produit soit utilisé de manière sûre et conforme aux prescriptions41. Quiconque vend, loue ou met en leasing à titre professionnel des véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition est tenu d’expliquer à l’autre partie au contrat comment utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination. Il doit aussi lui expliquer la fonction d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite (cf. art. 19 nLPD). L’article dont il est ici question règle explicitement ces deux points.

Il faut s’assurer, en particulier lors de la location de véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition, que les conducteurs qui n’utilisent un tel véhicule que ponctuellement aient suffisamment appréhendé son fonctionnement.

Art. 22 Effets de l’utilisation du système d’automatisation

Al. 1 : lorsque le conducteur a activé le système d’automatisation, la conduite du véhicule est assurée complètement par ledit système et le conducteur est déchargé de l’obligation de tenir l’appareil de direction, qui est visée à l’art. 3, al. 3, OCR. Pour que le conducteur soit effectivement déchargé de cette obligation, le système doit être activé avec succès conformément aux instructions du constructeur contenues dans le manuel d’utilisation. Le conducteur doit donc s’assurer, avant de lâcher l’appareil de direction, que la conduite du véhicule est effectivement assurée par le système d’automatisation.

Al. 2 : lorsque le système d’automatisation est activé correctement, le conducteur n’est pas tenu de surveiller le véhicule et le trafic en permanence. La deuxième partie de la phrase de cette disposition indique dans quelle mesure le conducteur peut détourner son attention de la route et du trafic : il doit rester prêt à reprendre la conduite du véhicule à tout moment dès que survient l’un des cas mentionnés à l’al. 3.

41 Art. 3, al. 6, let. b, LSPro