Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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manifestes que les conditions nécessaires à une utilisation du système d’automatisation en toute sécurité et sans entraver la fluidité du trafic ne sont plus remplies ou ne l’étaient plus.
Cependant, les circonstances ne sont réputées manifestes que si elles sont perceptibles même lorsque le conducteur détourne son attention de la route et du trafic. Ce serait le cas par exemple si le véhicule équipé d’un système d’automatisation activé exécutait un freinage ou des manœuvres brusques, nettement perceptibles et raisonnablement incompatibles avec une conduite sûre.
Section 2 Enregistreur de mode de conduite de véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition
Art. 23
Cet article énumère les évènements que doit enregistrer l’enregistreur de mode de conduite d’un véhicule pourvu d’un dispositif émettant des demandes de transition en plus des informations visées à l’art. 7. Cette liste correspond aux directives du règlement CEE-ONU n° 157 dans la série d’amendements 01.
Chapitre 4 Véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement
À ce stade, dans l’espace européen, seule l’Allemagne s’est dotée d’un dispositif réglementaire concernant le parcage automatisé. Un premier projet relatif au parcage automatisé est en voie d’élaboration au niveau européen. Il doit constituer l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2022/1426. Ce projet, qui s’inspire de la réglementation allemande (cf. ch. 2.2 ci-dessus), en développe toutefois certains aspects importants. En particulier, contrairement au système d’automatisation, l’aire de stationnement ne devra pas être elle-même soumise à la réception par type obligatoire. Mais la réception par type indiquera quelles exigences une aire de stationnement doit remplir pour convenir au système d’automatisation correspondant. Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à une réception par type pour chaque aire de stationnement ; il suffit de contrôler dans le cas d’espèce si une aire de stationnement répond aux exigences de la réception par type du système d’automatisation.
La réglementation prévue dans l’ordonnance suisse dont il est ici question s’inspire du projet européen. Comme ce projet en est à un stade précoce et que son élaboration se poursuit, ladite ordonnance devra elle-même régulièrement évoluer en ce qui concerne le service voiturier automatisé (automated valet parking, AVP). De ce fait, les développements font l’objet d’un suivi et la présente ordonnance devra éventuellement être réexaminée après la clôture de la consultation.
Section 1 Droits et devoirs concernant le parcage automatisé
Art. 24
Le conducteur active généralement lui-même le système de parcage automatisé, mais il ne faut pas exclure que des tiers autorisés puissent aussi le faire (par ex. l’exploitant de l’aire de stationnement), après qu’un véhicule a été placé sur le lieu de dépose 29/48