Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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par leur nature, de la manière dont les conducteurs conduisent les véhicules conventionnels. Pour assumer leurs tâches, les opérateurs requièrent de nouvelles compétences qui n’étaient pas nécessaires jusqu’ici. Il en va de même des personnes qui conduisent le véhicule manuellement lorsque celui-ci n’a pas de poste de conduite ni de commandes conventionnelles. La formation dispensée par le constructeur vise à transmettre les nouvelles compétences requises et à expliquer le fonctionnement et les limites du véhicule ainsi que les interactions entre l’opérateur ou la personne qui conduit manuellement le véhicule et ce dernier. L’opérateur ou le conducteur doivent apprendre ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se comporter pour satisfaire à leurs obligations. Le constructeur doit remettre une attestation aux personnes qui ont participé à une formation, qui l’ont terminée avec succès et qui ont acquis les connaissances nécessaires. La conception détaillée et la durée de la formation sont laissées dans une large mesure à l’appréciation du constructeur.
Pour que les véhicules sans conducteur soient exploités en toute sécurité, il est très important que les opérateurs et les personnes qui conduisent manuellement le véhicule acquièrent les connaissances nécessaires. C’est pourquoi une personne établie en Suisse doit garantir que l’obligation de formation est remplie. Si le constructeur n’a pas de représentation en Suisse, l’obligation de formation incombe à l’importateur du véhicule sans conducteur. Toutefois, la formation ne doit pas obligatoirement être dispensée en Suisse.
Art. 31 Personne qui procède au chargement ou au déchargement partiel
Le droit actuel ne précise pas explicitement qui est responsable du respect des obligations visées à l’art. 30, al. 2, LCR en lien avec le chargement d’un véhicule. Cependant, pour le transport de marchandises en particulier, le conducteur est régulièrement au moins coresponsable de veiller à ce que le chargement corresponde aux prescriptions. C’est pourquoi il doit contrôler avant le départ que cette condition est remplie. Avec les véhicules sans conducteur, ce rôle essentiel du conducteur de vérifier l’adéquation du chargement disparaît. Mais les possibilités des opérateurs de sécuriser le chargement demeurent limitées, puisqu’ils ne peuvent pas le vérifier sur les lieux s’ils le surveillent à distance. La responsabilité principale d’assurer le chargement correct d’un véhicule doit donc être expressément attribuée à la personne qui y procède. Si une partie du véhicule est déchargée, la personne qui procède à ce déchargement partiel assume la responsabilité principale de veiller à ce que le chargement restant dans ou sur le véhicule demeure correctement arrimé. Cette disposition s’applique également, pour des raisons de sécurité, si cette personne constate que le chargement restant n’a pas été suffisamment arrimé au moment où le véhicule a été chargé. Au besoin, elle doit réagencer et arrimer de nouveau le chargement restant avant d’autoriser l’opérateur à faire repartir le véhicule sans conducteur.
Art. 32 Détenteurs de véhicules
Pour les véhicules sans conducteur également, il incombe en premier lieu à la personne qui fait immatriculer le véhicule au service des automobiles de s’assurer que les risques liés à l’exploitation du véhicule ne se concrétisent pas. À cet effet, elle doit s’acquitter de diverses obligations.