Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
Cet article énumère les informations que doit collecter un enregistreur de mode de conduite d’un véhicule sans conducteur en plus de celles visées à l’art. 7. Cette liste correspond à l’annexe II, ch. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1426.
Section 3 Autorisation des conditions d’utilisation de véhicules sans conducteur
Pour que des véhicules sans conducteur puissent être immatriculés et exploitées, leurs conditions d’utilisation doivent avoir été approuvées. Les art. 39 à 43 règlent les grandes lignes de la procédure d’autorisation. Hormis ces directives de droit fédéral, les cantons peuvent concevoir librement leur procédure.
Art. 39 Demande d’autorisation des conditions d’utilisation
Al. 1 et 2 : cet article arrête dans les grandes lignes les conditions à remplir pour que l’autorité compétente doive accepter une demande d’autorisation des conditions d’utilisation. Par exemple, la forme du dépôt de la demande, les émoluments ou les extraits de registres officiels à joindre ne sont pas prescrits. Évidemment, les représentants des collectivités publiques ont toute latitude pour soutenir ou accompagner les personnes qui soumettront des demandes ultérieurement.
Al. 3 les dispositions visées aux let. a à f présentent un degré de détail relativement élevé. La let. a exige une description des conditions d’utilisation demandées qui permette aux personnes responsables de l’évaluation, sans inspection des lieux, d’identifier les endroits dangereux et les situations de trafic potentiellement complexes. Dans ce contexte, les tronçons n’ont pas tous la même importance, ce qui permet de simplifier la description de tronçons assez monotones. La description doit aussi prendre en considération la perspective du système d’automatisation et mentionner les influences et informations extérieures nécessaires à l’exploitation (par ex. la nécessité du marquage de la chaussée ou les règles de priorité). Le constructeur est aussi impliqué dans l’évaluation de l’adéquation du type de véhicule (let. b). Celui-ci peut déléguer ces tâches et obligations à une personne ou à une entité chargée de la mise sur le marché en Suisse. Si les caractéristiques du système d’automatisation entraînent des restrictions d’exploitation, il faut les indiquer conformément à la let. c. Si, par exemple, le fonctionnement des systèmes de caméras requiert la lumière du jour, les périodes d’exploitation peuvent s’en trouver influencées et les systèmes qui dépendent de signaux lumineux ne pourront éventuellement pas être utilisés lorsque les feux de signalisation ne fonctionnent pas (feu orange clignotant). Le certificat de conformité européen requis à la let. f peut provenir d’un véhicule de même construction mais dont le numéro de châssis est différent de celui du ou des véhicules effectivement utilisés.
Al. 4 : si le requérant a déjà fourni certaines preuves dans une procédure antérieure pour un autre type de véhicule, il ne doit pas les présenter de nouveau, à condition toutefois que le véhicule ou le système d’automatisation faisant l’objet de la nouvelle demande n’implique pas de modification importante des exigences posées à l’environnement (par ex. véhicule nettement plus imposant avec un plus grand rayon de braquage ou exigences étendues envers les opérateurs).
Al. 5 : il n’est guère possible de prévoir dans l’abstraction les données et documents dont auront besoin les autorités chargées de délivrer l’autorisation pour examiner la 37/48