Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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Al. 1 : le lieu de travail des opérateurs doit se trouver en Suisse. Le but est d’éviter les problèmes qui surviendraient en cas d’application extraterritoriale de la loi suisse sur la circulation routière et du code pénal suisse.
Al. 2 : les obligations visées à l’al. 2 ne sont pas exhaustives. L’introduction précise que, malgré la réglementation détaillée de l’al. 2, des tâches et des obligations supplémentaires découlent du manuel d’utilisation pour les opérateurs également.
L’ordonnance assigne diverses obligations aux opérateurs. Ces obligations découlent en principe des tâches et obligations incombant jusqu’ici aux conducteurs. Mais contrairement à ceux-ci, les opérateurs ne peuvent pas contrôler directement le véhicule. En outre, ils doivent être en mesure de surveiller les véhicules à distance, raison pour laquelle ils ne doivent assumer en principe que des tâches susceptibles d’être remplies à distance. Au demeurant, les opérateurs ne doivent pas accomplir leurs tâches eux-mêmes si le système d’automatisation en est aussi capable et qu’il est permis de lui laisser cette activité. Dans ce cas, il incombe aux opérateurs de surveiller le fonctionnement du système. Pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches, ils doivent avoir accès aux systèmes de caméra du véhicule, qui montrent l’environnement du véhicule et son intérieur. Ils doivent en outre disposer d’un poste de travail adéquat doté des infrastructures nécessaires.
Il faut distinguer l’opérateur de la personne capable de conduire le véhicule manuellement. Selon les circonstances, l’opérateur donne des instructions au véhicule pour qu’il accomplisse certaines manœuvres lorsque le système d’automatisation le demande. Ces manœuvres ne sont toutefois jamais exécutées par l’opérateur, mais par le système d’automatisation. Dans des cas exceptionnels, les manœuvres peuvent aussi être exécutées par une personne qui conduit manuellement le véhicule sans conducteur. Dans certains cas, il n’est pas exclu que la même personne exerce la fonction de l’opérateur et celle du conducteur manuel. Mais il faut clairement séparer les deux fonctions aussi dans de tels cas.
La tâche principale des opérateurs consiste à surveiller et à garantir l’exploitation du véhicule. Ils doivent en particulier être capables d’activer et de désactiver le véhicule et approuver certaines manœuvres proposées par le système. S’ils doivent mettre fin à l’état de réduction des risques, ils doivent vérifier que la cause de l’entrée dans celuici a été éliminée.
Les opérateurs assument aussi des obligations, sans lien avec la conduite du véhicule, qui devaient être satisfaites jusqu’ici par le conducteur. Par exemple, lors de transports de personnes, ils doivent communiquer au besoin avec les passagers du véhicule.
Art. 34 Conduite manuelle d’un véhicule sans conducteur
Un véhicule sans conducteur peut disposer de commandes conventionnelles. Un tel véhicule peut être utilisé par un conducteur en dehors des conditions d’utilisation autorisées pour autant qu’il réponde aux exigences posées à un véhicule conventionnel.