Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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demande (cf. art. 40). En conséquence, ces autorités doivent être habilitées à exiger des informations supplémentaires si elles le jugent nécessaire.
Art. 40 Traitement et évaluation de la demande
Al. 1 : si toutes les données et informations nécessaires à la demande d’autorisation des conditions d’utilisation sont disponibles, l’autorité compétente doit entrer en matière sur la demande en temps utile. La compétence d’un canton pour traiter une demande découle de l’immatriculation et donc du lieu de stationnement du ou des véhicules utilisés faisant l’objet d’une d’autorisation. À cet égard, l’art. 77, al. 1, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC)42 dispose quele lieu de stationnement est généralement le lieu où le véhicule est garé pour la nuit. L’armée est compétente pour traiter les demandes concernant les véhicules militaires qui ne circulent que sur des enceintes où, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur la circulation militaire (OCM)43, l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée est responsable des mesures de circulation.
Al. 2 : si les véhicules se répartissent sur plusieurs cantons (par ex. entreprises de transports d’une ville ou d’une agglomération), les cantons peuvent décider ensemble des compétences lors de la procédure et coordonner le travail. Un seul de ces cantons assure alors envers l’OFROU le rôle d’interlocuteur responsable dans le cadre de la procédure. Un tel contact est nécessaire lorsque des routes nationales et leurs jonctions sont concernées par la demande. Dans de tels cas, l’autorisation ne peut être accordée que si l’OFROU donne son consentement. Son évaluation est soumise aux critères mentionnés à l’al. 4.
Al. 3 : certes, l’UE connaît des prescriptions harmonisées pour la réception par type des véhicules sans conducteur, mais la réglementation de l’immatriculation est l’affaire des États membres. Les pays limitrophes n’ont donc pas de pratique systématique (uniforme) en matière d’immatriculation (cf. ch. 2.2). Le volume de véhicules restant de toute façon encore faible, la question se pose de savoir si des demandes concernant l’utilisation transfrontalière de véhicules sans conducteur seront soumises ces prochaines années. Si de telles demandes devaient être déposées, il serait impératif d’impliquer l’OFDF.
Pour que l’OFDF puisse assumer ses vastes tâches liées aux transports transfrontaliers de marchandises, il faut coordonner avec lui les conditions d’utilisation transfrontalières. Sont réputées marchandises, dans le cadre de la législation sur les droits de douane et les autres redevances, aussi bien les véhicules sans conducteur eux-mêmes que les biens transportés par de tels véhicules. La consultation de l’OFDF est aussi dans l’intérêt du requérant, puisqu’elle réduit le risque que l’autorisation des conditions d’utilisation contredise ultérieurement les dispositions du droit douanier (par ex. art. 22 de la loi fédérale sur les douanes [LD]44 concernant l’obligation d’emprunter les routes douanières désignées à cet effet).
42RS 741.51
43 RS 510.710
44 RS 631.0