Rapport explicatif

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages

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La frontière douanière ne coïncide pas exactement avec la frontière nationale. Par exemple, l’enclave douanière de Samnaun ne fait pas partie du territoire douanier suisse. La réglementation de l’al. 3 s’applique donc non seulement si le territoire d’un autre État, mais aussi celui d’une enclave douanière sont concernés. En contrepartie, la Principauté de Liechtenstein fait partie du territoire douanier suisse (art. 3, al. 2, LD et traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse45). En ce qui concerne la disposition de l’al. 3, la Principauté de Liechtenstein est donc assimilée au territoire suisse.

L’OFT doit être consulté si les conditions d’utilisation demandées s’étendent à des tronçons exploités par le trafic de ligne concessionnaire. En outre, il est impératif de consulter les services compétents de l’armée si des places d’armes ou d’autres terrains gérés par le DDPS sont concernés par les conditions d’utilisation demandées.

Al. 4 : les critères à contrôler dans le cadre de la procédure d’autorisation sont cumulatifs.

Si un requérant réunit toutes les preuves requises et que l’autorité compétente a pu s’en assurer, l’autorisation doit être octroyée.

Al. 5 : l’autorité peut édicter des charges ou des restrictions si des circonstances locales particulières l’exigent. Un tel cas peut se présenter par exemple lorsque des goulets d’étranglement se forment à certaines heures ou que des travaux de construction sont prévus sur le réseau routier autorisé. Si l’autorisation des conditions d’utilisation s’applique au territoire de plusieurs cantons, les cantons n’assumant pas la responsabilité principale peuvent, dans le cadre de la procédure, introduire des prescriptions supplémentaires concernant leur territoire. Les autorités d’immatriculation desdits cantons, dont le territoire est concerné par les conditions d’utilisation autorisées, acceptent l’autorisation délivrée par le canton qui dirige la procédure.

Al. 6 et 7 : l’autorité responsable de l’autorisation peut, lors de l’évaluation, recourir à l’expertise du groupe de suivi créé à cette fin ou mandater des entreprises spécialisées pour qu’elles évaluent certains aspects. Les étapes du contrôle doivent être documentées et une copie de la documentation complète doit être remise à l’OFROU. Ces informations servent en particulier au groupe de suivi évoqué pour effectuer un transfert ciblé de connaissances et concourent à l’uniformité et à l’adéquation de l’exécution.

Art. 41 Notification de la décision

En principe, la notification de la décision est soumise au droit procédural du canton responsable de la procédure d’autorisation. Les dispositions de droit fédéral afférentes s’appliquent aux autorisations délivrées par l’armée. L’ordonnance indique uniquement à qui la décision doit être notifiée.

45 RS 0.631.112.514