Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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Art. 42 Publication des conditions d’utilisation autorisées
L’autorité chargée d’autoriser les conditions d’utilisation (art. 40, al. 1) publie l’autorisation dans son organe de publication officiel. Les autorités devant donner leur consentement pour autoriser des conditions d’utilisation (art. 40, al. 2) publient également leur accord dans leur organe de publication officiel.
Art. 43 Surveillance
Al. 1 : le canton d’immatriculation ou l’autorité fédérale responsable surveille le respect des termes de l’autorisation en principe selon sa propre appréciation, c’est-à-dire conformément aux prescriptions administratives applicables en vertu du droit cantonal. Les dispositions de l’art. 41 ne règlent que les compétences d’exécution spécifiques aux véhicules sans conducteur.
Al. 2 à 4 : ces dispositions distinguent la suspension de la suppression de l’autorisation. Ces procédures peuvent être appliquées par paliers ou directement mises en œuvre selon les conditions.
Chapitre 6 Dispositions pénales et finales
Art. 44 Dispositions pénales
La violation d’obligations particulièrement importantes prévues par l’ordonnance sur la conduite automatisée sera punie de l’amende. Pour chaque disposition pénale, la norme de droit administratif de référence est indiquée de sorte que l’ordonnance fait ressortir les comportements répréhensibles de manière aussi transparente que possible.
Cependant, les dispositions pénales ne couvrent pas tous les comportements punissables dans le cadre de la conduite automatisée. Il faut aussi tenir compte des normes pénales existantes dans la LCR et ses ordonnances d’exécution. Par exemple, une personne est punissable selon l’art. 97, al. 1, let. d, LCR si elle obtient frauduleusement l’immatriculation d’un véhicule sans conducteur en donnant de faux renseignements lors de sa demande d’autorisation des conditions d’utilisation. De la même manière, les détenteurs de véhicules sans conducteur sont punissables en vertu de l’art. 93, al. 2, let. b, LCR (en relation avec l’art. 32, al. 2) s’ils autorisent que l’un de leurs véhicules sans conducteur soit exploité alors qu’il n’est pas sûr.
Comme la punissabilité des personnes morales ne saurait être introduite au niveau de l’ordonnance, les dispositions pénales prévues dans l’ordonnance sur la conduite automatisée se limitent aux infractions commises par des personnes physiques. Toutefois, un grand nombre de ces infractions étant commises dans le cadre d’une entreprise, la responsabilité de l’employeur (sur la base de l’art. 11 du code pénal, CP) et la responsabilité dans un rapport de représentation (art. 29 CP) revêtent une grande importance. Les détenteurs de véhicules sans conducteur, en particulier, doivent aussi se voir imputer le cas échéant les actes répréhensibles des opérateurs ou des autres employés.