Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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Dans un souci de clarté, les dispositions pénales applicables aux opérateurs sont énumérées à l’al. 2, car elles sont particulièrement nombreuses. Ce nombre élevé de dispositions pénales visant les opérateurs s’explique par le rôle totalement inédit qui est introduit avec eux dans la législation routière et qui revêt une importance considérable pour l’exploitation des véhicules sans conducteur. Cependant, la responsabilité pénale ne doit pas être rejetée sur les seuls opérateurs. Au contraire, leur punissabilité doit constituer le point de rattachement à la responsabilité de l’employeur, qui incombe aux détenteurs des véhicules.
Art. 45 Exécution
Cet article introduit une réglementation des compétences :
Al. 1 : l’OFROU est habilité, sous certaines conditions, à autoriser des dérogations à certaines exigences prévues dans l’ordonnance sur la conduite automatisée pour les véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement et pour les véhicules sans conducteur. Les dispositions susceptibles de faire l’objet de dérogations sont énumérées exhaustivement. Une telle procédure d’immatriculation sera limitée aux véhicules qui circulent du moins temporairement sans conducteur et sont systématiquement surveillés de manière spécifique, c’est-à-dire aux véhicules sans conducteur et au parcage automatisé. En revanche, les véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition sont des produits destinés au grand public, construits en série et pour lesquels le conducteur doit pouvoir partir du principe que les systèmes ont été homologués.
L’habilitation de l’OFROU à délivrer des autorisations repose sur l’art. 106, al. 2bis, nLCR. Elle doit permettre, dans des cas particuliers, d’admettre à la circulation des véhicules individuels en principe sans limitation temporelle dans le cadre de la procédure ordinaire, par exemple au terme d’une phase d’essai complète, quand bien même ces véhicules dérogeraient au droit international. Par conséquent, des dérogations sont prévues concernant les aspects pour lesquels il est directement fait référence aux prescriptions de l’UE ou de la CEE-ONU ou les aspects de la procédure de réception par type. Les mesures de remplacement ou les caractéristiques techniques adéquates doivent conduire à un niveau de sécurité équivalent, l’équivalence se rapportant aux conditions d’utilisation et à l’état de la technique au moment où l’autorisation est délivrée. Les réglementations internationales reprises dans l’annexe 2 de l’OETV jusqu’à l’entrée en matière sur la demande constituent la référence pour l’évaluation technique. Le requérant doit apporter la preuve de l’équivalence. Les preuves doivent être fournies sous la forme de contrôles réalisés par des instituts et organismes désignés dans le droit suisse ou dans le droit international reconnu par la Suisse pour l’exercice de telles activités. En l’absence d’une adaptation complète du système d’automatisation à la cybersécurité, aux mises à jour logicielles et aux incidents importants pour la sécurité, conformément aux normes internationales, la sécurité de fonctionnement exigée pour toute la durée de vie ne saurait être réputée garantie. Dans un tel cas, il doit être possible de réduire la durée de vie et, a fortiori, la durée de l’autorisation.
La demande d’autorisation doit être transmise par écrit à l’OFROU, lequel évalue dans le cadre d’un examen préalable si la procédure a des chances d’aboutir et 41/48