Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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communique son avis par écrit. Aucune perspective de succès ne doit être reconnue aux demandes qui ne répondent pas aux dispositions prévues dans la LCR et qui ne visent qu’à déjouer les dispositions de l’ordonnance dont il est ici question. L’OFROU facture séparément l’examen préalable et les prestations fournies le cas échéant lors de la procédure principale, conformément à l’ordonnance générale sur les émoluments46. À cet effet, il peut demander des sûretés.
Al. 2 : l’OFROU constitue un groupe de suivi qui aide les cantons, grâce à ses connaissances particulières, à évaluer les demandes concernant les conditions d’utilisation des véhicules sans conducteur et l’exploitation d’aires de stationnement pour le parcage automatisé. Ce groupe de suivi contribue en outre aux échanges de connaissances et d’expériences.
Art. 46 Modification d’autres actes
Les modifications des autres actes sont réglées dans une annexe.
Art. 47 Entrée en vigueur
L’ordonnance pourrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2025.
3.2 Ordonnance sur la signalisation routière
Art. 62, al. 8, et annexe 2
Le signal doit avoir deux fonctions. Premièrement, il doit indiquer aux conducteurs de véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement que l’aire de stationnement est adéquate pour le système d’automatisation. L’importance de cette fonction est toutefois limitée, car le signal ne signifie pas forcément que le conducteur peut activer le système d’automatisation de son véhicule sur cette aire de stationnement. Cette opération n’est possible que si le système d’automatisation est compatible avec l’aire de stationnement en question. Deuxièmement, le signal a pour fonction d’indiquer aux autres usagers de la route que des véhicules équipés d’un système d’automatisation pour le stationnement pourraient se trouver sur cette aire de stationnement. C’est pourquoi il ne suffit pas que le signal soit placé à l’entrée des accès destinés aux véhicules ; il doit l’être aussi au niveau des accès réservés aux piétons.
3.3 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Art. 33, al. 2, let. a, ch. 5
La périodicité des contrôles est précisée à l’art. 33 OETV. Pour éviter que la systématique ne soit interrompue, il est prévu d’intégrer les véhicules sans conducteur