Rapport explicatif
Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 15 pages
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répondre à des demandes concernant le fédéralisme, que ce soit de la part de l’admi- nistration fédérale ou d’autres entités, sans trop de complications et formalités, à l’instar d’une permanence. Les aides financières permettront en outre à l’institut de sensibiliser notamment les acteurs publics aux questions liées au fédéralisme. Il va de soi que l’IFF devra, autant que possible, continuer d’essayer de couvrir les coûts liés à ces activités par le biais de la facturation de ses prestations aux bénéficiaires directement intéres- sés.
Le troisième domaine d’activités concerne l’observation du fédéralisme suisse (art. 2, al. 1, let. c). L’IFF assume un rôle important en Suisse en tant qu’observateur du fédé- ralisme suisse, que ce soit en lien avec l’évolution des législations et de la jurispru- dence fédérales et cantonales, y compris communales, pertinentes, ou encore concer- nant les rapports entre les collectivités publiques (Confédération, cantons et com- munes). Actuellement, l’IFF réalise, sur mandat de la Fondation ch, un monitoring des développements pertinents en matière de fédéralisme dans la législation, la jurispru- dence et la littérature. Sa situation financière actuelle ne lui permet toutefois pas de réagir toujours à temps par rapport aux différentes évolutions. Il s’agit donc de renforcer ce rôle de l’IFF et permettre un suivi du fédéralisme au sens large.
L’al. 2, let. a, prévoit qu’aucune aide n’est accordée pour les activités de recherche et d’enseignement au sens de la LEHE. En effet, pour celles-ci, l’IFF reçoit déjà, par l’in- termédiaire de l’Université de Fribourg, un financement de la part de la Confédération via la LEHE. L’al. 2, let. b, exclut également les activités de formation continue au sens de la LFCo. Les frais liés aux formations continues doivent en effet en principe être facturés (cf. art. 9 LFCo).
Art. 3 Demande
Etant donné que l’IFF n’a pas la personnalité juridique, l’al. 1 précise que l’entité com- pétente pour déposer une éventuelle demande est l’Université de Fribourg. Celle-ci doit présenter la demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) au plus tard six mois avant la première année pour laquelle les aides financières sont demandées.
L’al. 2 prévoit que l’Université de Fribourg doit joindre à sa demande la planification financière de l’IFF pour l’année en cours et les années pour lesquelles les aides finan- cières sont demandées, la description détaillée des activités faisant l’objet de la de- mande ainsi que la planification de leur financement. La planification de leur finance- ment permettra de vérifier que les besoins financiers effectifs nécessaires à la réalisa- tion des activités ne soient pas dépassés. L’al. 2, let. c, prévoit également que les comptes de l’IFF des quatre dernières années sont joints à la demande, ainsi que les rapports de l’organe de révision externe y relatifs.
L’al. 3 prévoit que l’OFJ, dans le cadre de ses tâches en lien avec le fédéralisme, est compétent pour statuer sur la demande par voie de décision. Dans ce but, il est habilité à traiter des données personnelles nécessaires. Le subventionnement prévu par le présent projet de loi remplacera celui, accordé à titre provisoire, par la DDC (voir cha- pitres 1.3.1 et 4, ad art. 2, al. 1, let. a).