Rapport explicatif
Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 15 pages
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renforcement des droits de l’homme (RS 193.9), fournissaient, de manière générale, une base légale suffisante.
Du fait du subventionnement accordé par le DFAE (DDC), s’est posée la question de savoir si la motion pouvait être considérée comme déjà réalisée. Or, tel n’est pas le cas, puisque la solution convenue avec le DFAE (DDC) est limitée à quatre ans et le montant accordé ne couvre que partiellement les besoins financiers du Centre interna- tional. Par ailleurs, les activités du Centre national ne sont pas concernées par l’accord. De plus, le DFAE (DDC) a annoncé à l'IFF en fin d'année 2023 que le contrat concer- nant le Centre international ne serait pas reconduit après 2024.
En tout état, faute de densité normative suffisante, les bases légales permettant l’ac- cord avec le DFAE (DDC) ne sauraient suffire pour fonder un financement régulier en faveur de l’IFF. En outre, ces bases légales ne concernent que le Centre international et ne couvrent que les activités alignées sur les objectifs de la coopération internatio- nale du DFAE. Le financement demandé selon la motion 19.3008 vise en revanche également le Centre national.
Au vu de ce qui précède, l’accord avec le DFAE (DDC) doit être considéré comme provisoire et ne suffit donc pas pour réaliser la motion. Cet accord s’arrêtera au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1.3.2 Autres options écartées
Il a été examiné si d’autres lois offraient des bases légales suffisantes permettant à la Confédération d’octroyer un financement à l’IFF. Or, ni la loi fédérale sur l’encourage- ment de la recherche et de l’innovation (LERI, RS 420.1), ni la loi fédérale sur l’encou- ragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) n’offrent de base légale adéquate, en particulier dans la mesure où la motion ne vise pas le financement d’activités de recherche et d’enseigne- ment.
L’option consistant en l’adhésion de la Confédération au Conseil de fondation de la Fondation ch, d’où historiquement émane l’IFF et qui peut déléguer jusqu’à trois membres au sein du Conseil de l’Institut (cf. art. 6, al. 3, des Statuts de l’IFF), a égale- ment été analysée. Cette option ne permet toutefois pas d’atteindre le but de la motion. Par ailleurs, l’adhésion de la Confédération au Conseil de fondation de la Fondation ch ne pourrait pas remplacer l’exigence de base légale relative à l’octroi de subventions.
La motion ne saurait en outre être mise en œuvre par le biais de nouvelles dispositions insérées dans une loi existante, car aucune loi en vigueur ne permet actuellement de couvrir à la fois les activités du Centre international et celles du Centre national.
Une autre manière de mettre en œuvre la motion aurait été de créer une nouvelle loi sur la promotion du fédéralisme en général. Or, une loi de ce type aurait potentiellement des conséquences financières importantes pour la Confédération, puisque d’autres or- ganisations et institutions que l’IFF pourraient se fonder sur cette base pour demander