Rapport explicatif
Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 15 pages
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Selon l’art. 141, al. 1, let. a., Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum facul- tatif. Le référendum est explicitement prévu dans le projet (art. 8).
6.4 Frein aux dépenses
Le projet de loi ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dé- penses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
En effet, le projet de loi prévoit l’octroi d'aides financières libres, à savoir des subven- tions que l’autorité a le pouvoir d’accorder ou de refuser selon sa libre appréciation5.
En tout état de cause, sur la base des chiffres articulés durant les débats parlemen- taires et confirmés par l’IFF en 2022, les aides financières devraient se situer au-des- sous des seuils prévus à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet ne concerne pas la répartition des tâches entre la Confédération et les can- tons ou leur mise en œuvre. Il n’en demeure pas moins que certaines activités de l’IFF sont aussi dans l’intérêt des cantons, si bien que la Confédération favorise aussi indi- rectement la réalisation de tâches cantonales.
6.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les contributions en faveur de l’IFF doivent être qualifiées d’aides financières à fonds perdu au sens de l’art. 3, al. 1, LSu. La conformité à la LSu doit être examinée. Or, comme exposé ci-après, il apparaît que celle-ci n’est que partiellement donnée.
La tâche financée répond à l’intérêt de la Confédération (cf. art. 6, let. a, LSu), puisqu’il s’agit de soutenir les activités de l’IFF en lien avec la promotion au niveau international du fédéralisme, fondée sur l’expérience de la Suisse, la fourniture de prestations d’in- formation, de conseil et de sensibilisation, et l’observation du fédéralisme suisse.
Selon l’art. 6, let. b, LSu, des aides financières peuvent être accordées si, selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne peuvent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question. En l’espèce, les cantons, via la Fondation ch, versent déjà un financement de 100'000 francs par an à l’IFF. Même si la Confédération a également un intérêt dans les pres- tations de l’art. 2, al. 1, du projet de loi, on peut se demander si le financement de l’IFF ne devrait pas rester du ressort des cantons, d’où originairement émane l’IFF. Un sub- ventionnement de l’IFF par la Confédération, en plus de celui via la LEHE, risque de privilégier cet institut par rapport à d’autres établissements qui pourraient proposer des services comparables.
L’art. 6, let. c, LSu prévoit que la tâche financée ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération. L’IFF estime ne pas disposer des ressources
5 DUBEY Jacques / ZUFFEREY Jean-Baptiste, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 482, N 1364.