Rapport explicatif
Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 15 pages
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de la Confédération, l’art. 173, al. 2, Cst. peut être cité à défaut d’autre base constitu- tionnelle explicite.
En outre, puisque les activités de l’IFF relèvent aussi de la coopération internationale, de la promotion de la paix et de l’image de la Suisse à l’étranger, le projet de loi se fonde également sur l’art. 54, al. 1, Cst. (Politique étrangère).
Art. 1 Objet
Cette disposition présente l’objet du projet de loi, qui règle les subventions de la Con- fédération en faveur de l’IFF. Il s’agit plus précisément d’aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la LSu. L’IFF n’ayant pas de personnalité juridique, il est nécessaire de passer par l’Université de Fribourg, à laquelle il est rattaché, pour lui octroyer des aides financières.
Art. 2 Activités subventionnées
L’al. 1 précise les activités qui peuvent être subventionnées par la Confédération, si les crédits sont suffisants. En effet, la Confédération ne peut allouer des aides financières que dans la limite des crédits autorisés par le Parlement (art. 7, let. h, LSu).
Les activités pouvant faire l’objet d’aides financières relèvent de trois domaines. Le premier domaine (art. 2, al. 1, let. a) est celui de la promotion du fédéralisme au niveau international, fondée sur l’expérience de la Suisse. Les aides financières permettront par exemple d’accueillir des délégations étrangères en Suisse afin d’expliquer le fonc- tionnement du fédéralisme suisse, répondre à leurs questions et aider d’autres pays à trouver des solutions de bonne gouvernance inspirées du système suisse. Il s’agit d’en- courager sur le plan international l’expertise suisse en matière de fédéralisme, y com- pris le respect des droits de l’homme, la démocratie, la paix et le développement, ce qui contribue aussi à la bonne image de la Suisse à l’étranger. Ce premier domaine est plus spécifiquement lié aux aides financières destinées aux activités internationales de l’IFF.
À noter que ces activités internationales ont été considérées par le passé comme étant susceptibles de faire partie de la coopération internationale, telle que promue par la loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (RS 974.0), la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est (RS 974.1), et les ordonnances y relatives, ainsi que la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (RS 193.9). C’est d’ailleurs sur cette base que la DDC (DFAE) a accordé son financement au Centre international de l’IFF (cf. chapitre 1.3.1). Désormais, l’art. 2, al. 1, let. a, du présent projet de loi devra être interprété comme couvrant également ce type d’activités, qui ne sauraient donc plus être financés par d’autres biais, notamment via la DDC (DFAE).
Les prestations d’information, de conseil et de sensibilisation sur les questions liées au fédéralisme suisse représentent le deuxième domaine d’activités pouvant être subven- tionnées (art. 2, al. 1, let. b). L’IFF pourra ainsi renforcer son rôle d’interlocuteur sur la thématique du fédéralisme en Suisse. Ces aides permettront notamment à l’IFF de