Rapport explicatif
Consultation 2023/78: Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme · 15 pages
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Art. 4 Durée des aides financières
Cet article précise que les aides financières peuvent être accordées par périodes de quatre ans au maximum. Cette durée a pour but de permettre à l’IFF d’avoir une cer- taine prévisibilité de son budget à moyen terme.
Art. 5 Montant des aides financières
Cette disposition traite du montant des aides financières. L’al. 1 indique que les aides financières sont accordées sous la forme de montants forfaitaires annuels. L’al. 2 pré- voit deux limites, lesquelles sont à vérifier globalement dans chaque domaine d’activi- tés selon l’art. 2, al. 1, let. a, b et c. Selon l’art. 5, al. 2, let. a, les aides financières ne peuvent pas dépasser la moitié des dépenses prévues dans chaque domaine d’activi- tés. Cette disposition a pour but de faire en sorte que l’allocataire fasse des efforts d’autofinancement de manière suffisamment importante et ne dépende pas unique- ment des aides financières de la Confédération, conformément à la LSu. Ensuite, selon l’art. 5, al. 2, let. b, les aides financières ne peuvent pas dépasser la part des dépenses prévues qui n’est pas couverte par d’autres sources de financement. En effet, si les autres sources de financement représentent par exemple 60% des coûts des activités relevant d’un des domaines de l’art. 2, al. 1, la part des aides financières pouvant être octroyée par la Confédération s’élèvera au maximum à 40%.
Conformément à la LSu, seules les dépenses nécessaires à une exécution efficace et économique des activités pour lesquelles des aides financières sont demandées sont prises en compte.
Art. 6 Etablissement de rapports
L’al. 1 prévoit que l’Université de Fribourg établit chaque année un rapport à l’intention de l’OFJ expliquant comment l’IFF a utilisé les aides financières.
Selon l’al. 2, l’Université de Fribourg charge en outre l’organe de révision externe de vérifier le rapport et d’examiner si les exigences relatives à l’utilisation des aides finan- cières sont respectées. Elle fait parvenir le rapport de l’organe de révision externe à l’OFJ. Cette disposition a pour but de permettre un contrôle indépendant du rapport d’utilisation des subventions.
Art. 7 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
L’al. 1 précise que l’OFJ peut demander à l’Université de Fribourg les renseignements et l’accès aux documents dont il a besoin pour l’exécution du présent projet de loi. Cette disposition permet par exemple à l’OFJ de demander des renseignements supplémen- taires afin de fixer le montant des subventions.
Selon l’al. 2, l’OFJ peut demander que des éclaircissements soient effectuées par l’or- gane de révision ou une entreprise de révision. Les frais qui en découlent sont à charge de l’IFF.