Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages
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Commentaire
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Par décision du 5 avril 2023, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer un projet de consultation relatif à une interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Les modifications nécessaires à cet effet sont apportées dans l’OITE-PT et l’OITE-UE. Un tel mandat nécessite en sus de la part du DFI qu’il établisse une ordonnance qui recense les pays dont la législation interdit les méthodes de production qualifiées de mauvais traitements (cf. art. 10d, al. 1, OITE-PT et art. 5d, al. 1, OITE-UE).
L’ordonnance relative à la liste de pays applicable à l’importation de fourrures a pour but d’établir la liste de pays applicable à l’importation de fourrures.
2 Procédure de consultation
Le projet fait l’objet d’une consultation sur la base de l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi sur la consultation (RS 172.061).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, il existe différentes restrictions applicables à la production et à l’importation de fourrures (pour plus de détails, cf. ch. 3 du commentaire des modifications de l’OITE-PT et de l’OITE-UE). Cependant, aucun pays n’est doté d’un système basé sur une liste de pays en provenance desquels l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie est admise.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
À l’avenir, l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements sera en principe interdite. L’importation de fourrures et de produits de la pelleterie issus d’animaux n’ayant pas subi de mauvais traitements restera autorisée : de tels produits proviennent d’un pays dont la législation interdit les méthodes constitutives de mauvais traitements définies dans l’ordonnance ou sont accompagnés d’une attestation, délivrée par un organisme de certification indépendant, qui confirme que les produits ne sont pas issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements (cf. art. 10d et 10e OITE-PT ou art. 5d et 5e OITE-UE). L’ordonnance relative à la liste de pays applicable à l’importation de fourrures recense les pays dont la législation interdit les méthodes constitutives de mauvais traitements et en provenance desquels l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie reste donc autorisée. Toutefois, la liste établie par le DFI ne comportera pas d’entrées lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, car les pays y sont inscrits uniquement sur demande (cf. art. 10d, al. 2, OITE-PT ou art. 5d, al. 2, OITE-UE). C’est pourquoi un délai transitoire de deux ans est prévu pour l’interdiction d’importation (cf. art. 111a OITE-PT ou art. 50a OITE-UE) pendant lequel l’ordonnance relative à la liste de pays applicable à l’importation de fourrures sera établie.
4.2 Questions relatives à la mise en œuvre
Le DFI (OSAV) est chargé de l’établissement et de la tenue de la liste de pays. Actuellement, la liste ne compte pas d’entrées (cf. explications au ch. 6.1), étant donné que des clarifications approfondies restent à faire, clarifications pour lesquelles l’OSAV a besoin de ressources supplémentaires.
5 Commentaire article par article
Art. 1 et annexe
L’annexe recense les pays dans lesquels les méthodes de production de fourrures bannies par l’art. 10a, al. 3 OITE-PT et l’art. 5a, al. 3 OITE-UE sont interdites.
Art. 2
L’ordonnance entrera en vigueur en même temps que la modification de l’OITE-PT et de l’OITE-UE, mais ne comptera pas encore d’entrées à ce moment-là. Celles-ci seront créées au cours de la période transitoire de deux ans applicable à l’interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie issus d’animaux ayant subi de mauvais traitements (cf. explications au ch. 4.1).