Projet

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

[Signature] [Code QR]

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit :

Art. 36, al. 1, let. j et k, et 5

1 Quiconque remet une denrée alimentaire préemballée doit fournir les indications suivantes :

j. pour les denrées alimentaires d’origine animale mentionnées à l’annexe 2 produites selon les méthodes visées à l’annexe 2 : les mentions correspondantes indiquées à l’annexe 2 ;

k. pour les denrées alimentaires d’origine végétale, lorsqu’il est possible qu’un produit phytosanitaire figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20042 ait été utilisé lors de leur production : la mention correspondante indiquée à l’annexe 2.

5 Il établit des listes de pays dont la législation interdit les méthodes mentionnées à l’annexe 2 pour produire les denrées alimentaires visées à l’al. 1, let. j et k, à l’exception du magret, du foie gras et du confit d’oie et de canard. De telles denrées ne doivent pas être étiquetées lorsqu’elles ont été produites conformément au droit en vigueur du pays concerné.

Art. 39, al. 2, phrase introductive, et let. e

2 Dans chaque cas, il faut cependant mentionner par écrit :

e. les indications visées à l’art. 36, al. 1, let. j et k.

1 RS 817.02

2 RS 814.82

.....