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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages

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Ordonnance du DFI sur les boissons

Modification du …

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête :

I

L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1 est modifiée comme suit :

Art. 61, al. 3, note de bas de page

3 Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe II, partie IV, ch. 4 à 12, du règlement (UE) n° 1308/20132.

Art. 75, al. 1, let. g à i, 2bis et 2ter

1 L’étiquette doit comporter les indications suivantes :

g. la liste des ingrédients visée à l’art. 3, al. 1, let. b, OIDAl ;

h. la déclaration nutritionnelle visée à l’art. 3, al. 1, let. n, OIDAl ;

i. pour les produits soumis à un processus de désalcoolisation et présentant un titre alcoométrique acquis inférieur à 10 % vol. : la date de durabilité minimale visée à l’art. 3, al. 1, let. e, OIDAl.

2bis Les indications visées à l’al. 1, let. g et h, peuvent être mises à la disposition des consommateurs sous forme électronique, aux conditions suivantes :

a. le chemin d’accès à ces indications figure sur l’étiquette ou sur une étiquette supplémentaire apposée sur l’emballage, dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires ;

1 RS 817.022.12

2Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013

portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement

(UE) 2021/2117, JO L 435 du 6.12.2021, p. 262

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