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Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages
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Ordonnance du DFI sur les boissons «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 9 (art. 69, al. 4, 72, 74, al. 1 et 2, 75, al. 5, et 86, al. 1)
Pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et conditions
Les pratiques et traitements œnologiques admis correspondent à ceux décrits dans les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/9344. Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrits peuvent être utilisés pour le vin (1), le vin nouveau encore en fermentation (2), le vin de liqueur (3), le vin mousseux (4), le vin mousseux de qualité (5), le vin mousseux de qualité type aromatique (6), le vin mousseux gazéifié (7), le vin pétillant (8), le vin pétillant gazéifié (9) le moût de raisin (10), le moût de raisin partiellement fermenté (11), le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés (12), le moût de raisin concentré (13), le moût de raisin concentré rectifié (14), le vin de raisins passerillés (15), le vin de raisins surmûris (16), ainsi que le raisin frais et le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état.
La Suisse est considérée comme faisant partie de la zone C I, telle que définie à l’appendice I du règlement (UE) n° 1308/20135.
Les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 sont aussi reconnus en respectant leurs conditions d’utilisation.
4 Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le rè- glement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/68, JO L 12 du 19.1.2022, p. 1
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3