Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages
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1 Contexte
La présente révision vise à adapter l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1 aux nouvelles dispositions de l’UE concernant le vin (règlement [UE] 2021/21172). S’alignant sur l’UE, la Suisse introduira une liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle obligatoires pour tous les vins, vins mousseux et vins pétillants. Ces informations peuvent cependant aussi être mises à la disposition des consommateurs par voie électronique.
Par son règlement (UE) 2021/2117, l’UE modifie le règlement (UE) no 1308/20133, dans lequel elle redéfinit en particulier les conditions dans lesquelles certains produits de la vigne peuvent être désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, de même que les processus de désalcoolisation admis. Il s’agit alors d’aligner les dispositions suisses sur ces prescriptions européennes, de sorte que la Suisse et l’UE appliquent les mêmes dispositions et conditions relatives aux produits désalcoolisés et partiellement désalcoolisés.
2 Commentaire des dispositions
Art. 61, al. 3, note de bas de page
Cette disposition renvoie au règlement (UE) no 1308/2013, qui a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117. La note de bas de page est modifiée en conséquence.
Art. 75, al. 1, let. g à i, 2bis et 2ter
Al. 1
Les dispositions générales applicables à l’étiquetage du vin, du vin mousseux et du vin perlé sont complétées par les let. g (liste des ingrédients), h (déclaration nutritionnelle) et i (date de durabilité minimale pour les vins désalcoolisés présentant un titre alcoométrique acquis inférieur à 10 % vol.). Ainsi, les indications de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle prescrites dans l’UE (art. 119, par. 1, let. h et i, du règlement [UE] no 1308/2013) seront également obligatoires en Suisse pour tous les vins, vins mousseux et vins pétillants. La date de durabilité minimale devra également figurer sur les vins soumis à un processus de désalcoolisation (pratique œnologique) et présentant une teneur en alcool inférieure à 10 % vol., comme c’est aussi le cas dans l’UE (art. 119, par. 1, let. j, du règlement [UE] no 1308/2013). S’agissant des autres vins, la mention de cette information n’est pas obligatoire selon l’annexe 8, ch. 1.4, let. b, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)4.
La liste des ingrédients doit respecter les exigences de l’art. 3, al. 1, let. b, OIDAl.
Sont en particulier considérés comme ingrédients du vin :
• les raisins, foulés ou non, et le moût de raisins ;
• les substances utilisées pour l’enrichissement dans la mesure où elles sont ajoutées au cours de la fabrication et présentes dans le produit final, même sous une forme modifiée ;
• tous les additifs ; les additifs relevant de la catégorie « gaz d’emballage » peuvent être mentionnés comme des additifs ou déclarés dans la liste des ingrédients sous la mention spécifique « Mis en bouteille sous atmosphère protectrice » ou « Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice » ; si l’une de ces mentions spécifiques est utilisée, les gaz spécifiques utilisés ne doivent pas être mentionnés séparément, ni dans la liste des ingrédients, ni en complément de l’indication spécifique. La référence aux gaz d’emballage affichée avec les indications spécifiques ci-dessus doit être présentée, lorsqu’elle est utilisée, dans le même champ visuel que la liste des ingrédients ;
• toutes les substances pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables (art. 10 et 11 OIDAl).
Les levures utilisées pour la vinification et les additifs employés comme auxiliaires technologiques n’ont pas besoin d’être mentionnés dans la liste des ingrédients (art. 9, al. 2, let. d, OIDAl).
Pour le vin, l’utilisation d’un pictogramme comme mention facultative en plus des indications obligatoires prévues à l’art. 75, al. 1, let. e, reste la seule répétition possible.
La déclaration nutritionnelle doit respecter les exigences de l’art. 3, al. 1, let. n, OIDAl. Ainsi, s’il y a assez de place, elle doit figurer sous forme de tableau, les nombres étant placés les uns en dessous des autres. Dans le cas contraire, les informations nutritionnelles peuvent être indiquées l’une à côté de l’autre.
Les valeurs nutritionnelles sont des valeurs moyennes (art. 26, al. 4, OIDAl) qui s’appliquent au moment de la remise aux consommateurs. La valeur moyenne est définie comme la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective (annexe 1, ch. 21, OIDAl).
1 RS 817.022.12
2Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 por-
tant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, JO L 435 du 6.12.2021, p. 262
3Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/2117, JO L 435 du 6.12.2021, p. 262