Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages
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Dans ce contexte, ils sont considérés comme étant « fabriqués » lorsqu’ils correspondent à la définition de la denrée concernée, c’est-à-dire qu’ils remplissent les caractéristiques et les exigences définies, y compris par la mise en œuvre, le cas échéant, de pratiques œnologiques autorisées.
Par exemple, un vin au sens de l’art. 69 est considéré comme « fabriqué » lorsqu’il a été obtenu par fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins, foulés ou non, ou de moûts de raisins et qu’il a atteint un titre alcoométrique acquis entre 8,5 et 15 % vol. au terme d’une éventuelle opération d’enrichissement mentionnée à l’annexe 9.
Quant au vin mousseux, réglementé à l’art 70, il est réputé « fabriqué » une fois que la deuxième fermentation est terminée et qu’il présente son titre alcoométrique et une surpression due à l’anhydride carbonique en solution d’au moins 3 bars lorsqu’il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés. Le simple fait que la vinification des vins de base ou l’élaboration de la cuvée aient eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente modification ne justifie aucune exemption de l’étiquetage nutritionnel ni de l’indication de la liste des ingrédients.
À la suite de la production, d’autres pratiques œnologiques admises visées à l’art. 72 peuvent être mises en œuvre afin d’assurer par exemple une bonne conservation ou un bon élevage d’un produit de la vigne.
Annexe 9
L’annexe 9 énumère les pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et conditions. Les pratiques et traitements œnologiques admis renvoient à ceux décrits dans les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/9346, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/68, qui a entraîné des adaptations des annexes I (pratiques œnologiques) et III A (vins de liqueur). Le renvoi au règlement délégué (UE) 2019/934 est complété par la dernière modification du règlement, de sorte que l’annexe renvoie aux dispositions les plus récentes de l’UE.
La note de bas de page figurant dans le titre de l’annexe et concernant la liste des pratiques et traitements œnologiques admis publiée sur le site de l’OSAV est supprimée. Si l’OSAV propose toujours la liste actuelle sur son site, les listes déterminantes seront cependant celles des annexes I, II A et III A du règlement (UE) 2019/934.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, et conséquences économiques
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences pour la Confédération, les cantons ou les communes. Elles visent à aligner le droit suisse sur celui de l’UE et à faciliter par là même les échanges de marchandises entre la Suisse et l’UE en harmonisant les dispositions relatives à la fabrication et à l’étiquetage sur ces deux marchés.
4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole)7, et visent à supprimer les entraves techniques au commerce.
6Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sousproduits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/68, JO L 12 du 19.1.2022, p. 1