Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 4 pages
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Al. 2bis
Les informations de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle peuvent aussi être mises à la disposition des consommateurs sous forme électronique (code QR). Il s’agit d’une dérogation à l’obligation d’étiquetage inscrite à l’art. 36, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)5 Cette réglementation correspond aux nouvelles règles de l’UE qui se trouvent à l’article 119, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013. Lorsque la liste des ingrédients ou la déclaration nutritionnelle est disponible sous forme électronique, le chemin d’accès à cette information doit être indiqué sur l’étiquette à un endroit bien visible et facilement accessible, afin de garantir une information suffisante aux consommateurs. Si ces indications sont proposées sous forme électronique, elles ne doivent ni être publiées avec d’autres informations mises en ligne à des fins de vente ou de publicité, ni permettre de collecter et tracer les données des utilisateurs.
Mise à la disposition des consommateurs sous forme électronique, la liste des ingrédients doit respecter les mêmes règles que celle qui figure sur l’étiquette. Quant à la déclaration nutritionnelle électronique, elle doit toujours être publiée dans un tableau, car il n’y a alors pas de restriction de place.
La fourniture d’informations sous forme électronique peut en principe s’effectuer par n’importe quel moyen électronique ou étiquetage électronique accessible au public au moyen d’un code-barres de quelque nature que ce soit (QR, 2D autre que QR, 1D, puce) qui fournit un lien vers des informations en ligne, qui peuvent être récupérées à l’aide d’outils d’accès universels (p. ex. un téléphone portable). Une simple adresse internet imprimée sur l’étiquette n’est pas considérée comme une mise à disposition des informations obligatoires sous forme électronique.
L’obligation d’indiquer la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, possible sous forme électronique, s’applique aussi aux vins (mousseux) partiellement désalcoolisés à partir de 1,2 % vol. Ces produits étaient jusqu’à présent exemptés de cette obligation (art. 9, al. 1, let. f, et annexe 9, ch. 20, OIDAl).
Al. 2ter
Les substances pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables doivent dans tous les cas être mentionnées sur l’emballage ou sur l’étiquette apposée sur celui-ci, même si la liste des ingrédients est disponible sous forme électronique. Par analogie avec l’art. 11, al. 2, OIDAl, elles doivent être mentionnées par le terme « Contient », suivi de la désignation des substances en question.
Si la déclaration nutritionnelle est fournie sous forme électronique, la valeur énergétique doit tout de même être inscrite sur l’étiquette originale ou sur une étiquette supplémentaire collée sur le produit. Dans ce contexte, le terme « Énergie » peut être remplacé par un « E » majuscule.
Art. 76, al. 5
L’art. 76 est complété par un nouvel al. 5 qui contient les indications d’étiquetage pour les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés (vin mousseux et vin pétillant compris). Les nouvelles dispositions en matière d’étiquetage pour les produits à teneur réduite en alcool sont ainsi reprises de l’UE (art. 119, par. 1, let. a, du règlement [UE] no 1308/2013). L’UE fixe seulement des exigences en matière d’étiquetage, car les vins désalcoolisés et partiellement désalcoolisés ne constituent pas une catégorie spécifique de produits de la vigne au sens de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013. Ces vins appartiennent en effet à la catégorie « vin », qui regroupe aussi les produits désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés à l’aide des nouvelles pratiques œnologiques visées à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013. La nouvelle let. e ajoutée à l’annexe I, partie XII, du règlement (UE) no 1308/2013 garantit que, dans l’UE, tous les vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique est inférieur à 0,5 % relèvent également du secteur vitivinicole.
Peuvent être utilisés comme processus de désalcoolisation, seuls ou combinés, les processus visés à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013 : évaporation sous vide partielle, techniques membranaires ou distillation. Il ne doit pas en résulter de défauts organoleptiques du vin.
Titre 6, chapitre 4 (art. 77 à 79)
Le chapitre 4 concernant le vin sans alcool et le vin mousseux sans alcool est abrogé, car la Suisse doit être soumise aux mêmes dispositions et conditions que l’UE pour les variantes désalcoolisées et partiellement désalcoolisées de vins, de vins mousseux et de vins pétillants. Les conditions d’étiquetage correspondantes et les pratiques œnologiques admises pour la désalcoolisation sont réglementées dans le nouvel art. 76, al. 5. Par conséquent, le vin (partiellement) désalcoolisé, le vin mousseux (partiellement) désalcoolisé et le vin pétillant (partiellement) désalcoolisé sont soumis aux mêmes dispositions en Suisse et dans l’UE, ce qui permet d’éviter des entraves au commerce.
La disposition qui définissait jusqu’à présent le vin sans alcool et le vin mousseux sans alcool comme des produits qui ont subi une fermentation spécifique empêchant la production d’alcool est abrogée. Il reste toutefois possible d’importer, fabriquer et commercialiser ces produits comme des boissons aromatisées sans alcool au sens de l’art. 30, mais plus de les étiqueter comme du « vin sans alcool » ou du « vin mousseux sans alcool ». En effet, le produit utilisé pour la fermentation spécifique n’a jamais été un vin (mousseux). Ce sont par conséquent les exigences relatives aux boissons sans alcool qui s’y appliquent.
Art. 161b Disposition transitoire
Un délai transitoire de deux ans est prévu pour les modifications. Ainsi, les produits vinicoles peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit pendant cette période.