Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Par. 1
Le par. 1 renvoie aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relatives à la confidentialité et aux autres mesures de protection. Ce renvoi comprend en particulier l’art. 22 de cette convention, qui régit la confidentialité et le principe de spécialité. Il s’agit de principes fondamentaux dans le cadre de l’échange de renseignements en matière fiscale. Des dispositions analogues figurent à l’art. 26 du modèle de l’OCDE de convention visant à éviter les doubles impositions concernant le revenu et la fortune (modèle de convention de l’OCDE)27 et dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE28.
À l’instar de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs permet à la partie qui transmet les renseignements de spécifier les dispositions de protection de son droit interne que les parties destinataires doivent respecter afin de garantir le niveau de protection des données requis (cf. la déclaration selon la section 7, par. 1, let. e). Les dispositions en question ne doivent toutefois pas aller audelà de ce qui est nécessaire pour garantir la protection des données. Cette règle découle de la référence au droit interne d’un État et vise à assurer une protection suffisante des données. Les dispositions de protection désignées par la partie qui transmet les renseignements sont énumérées à l’annexe de l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs.
La Suisse a communiqué au Secrétariat de l’Organe de coordination ses dispositions en matière de protection des données dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers. Le consentement des États partenaires à l’EAR relatifs aux comptes financiers avec la Suisse implique donc également l’obligation de respecter les dispositions suisses en matière de protection des données. Il en ira de même pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs. L’art. 3, al. 4, de l’avant-projet d’arrêté fédéral portant approbation des bases légales internationales charge le Conseil fédéral de notifier les dispositions de protection des données déterminantes pour la Suisse conformément à la section 7, par. 1, let. e, de l’accord EAR sur les crypto-actifs. La législation suisse en matière de protection des données étant en principe conforme aux exigences internationales, cela servira principalement, comme pour l’EAR relatifs aux comptes financiers, à garantir que l’État partenaire assure le niveau de protection des données requis. Ce mécanisme inhérent à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs équivaut à un accord sur la protection des données au sens de l’art. 6 LEAR (à savoir du nouvel art. 2a AP-LEAR) et constitue un renforcement des garanties en matière de protection des données offertes aux contribuables des États partenaires.
En principe, tous les États disposent de prescriptions spécifiques relatives à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, car il est généralement admis que ces données nécessitent une protection particulière. Les résultats des examens par les pairs du Forum mondial en lien avec l’EAR relatifs aux comptes financiers peuvent notamment être utilisés pour déterminer si un État garantit des mesures de
27 OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017, 25 avril 2019, consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune 2017 (version complète)
28 OCDE, Model agreement on exchange of information in tax matters (Model TIEAs), consultable à l’adresse : www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Échange de renseignements > Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales > Ressources > Rapports, guides et documents de référence 30/90