Rapport explicatif

Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages

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Art. 8g Inscription simplifiée

L’art. 10a, al. 1, de la loi révisée sur la transplantation définit le cercle des personnes pouvant s’inscrire au registre de manière très large en employant la formulation « chacun ». La population de la Suisse est visée en premier lieu, mais le principe du consentement présumé s’applique aussi aux touristes qui décèdent lors d’un bref séjour dans le pays. Ces derniers doivent donc également avoir la possibilité de consigner leur volonté de façon simple et sûre. L’e-ID suisse doit permettre, à l’avenir, d’intégrer également des moyens électroniques permettant l’identification issus de pays étrangers. La condition requise est que les États concernés signent un accord en ce sens.

Les personnes en provenance de pays qui n’ont pas encore d’accord avec la Suisse sur la reconnaissance des moyens électroniques permettant l’identification peuvent procéder à une inscription dite simplifiée dans le registre sans vérification de leur identité et y renvoyer à une déclaration relative à la disposition à faire un don, conservée par leurs soins en dehors du registre (al. 1). Il est ainsi possible, par exemple, de déclarer que l’on a dans ses effets personnels, pendant la durée du séjour en Suisse, une carte de donneur remplie et imprimée à laquelle l’inscription au registre renvoie. Les personnes qui pourraient, mais ne souhaitent pas, utiliser l’e-ID peuvent également créer une inscription simplifiée. Ces inscriptions simplifiées pouvant être effectuées sans vérification de l’identité et qu’il n’est pas possible de supprimer les données des personnes décédées après une comparaison avec la CdC, elles sont supprimées automatiquement au bout de 80 ans (voir l’art. 8m).

Les personnes qui souhaitent recourir à l’inscription simplifiée utilisent un moyen de connexion accepté ou généré par AGOV, avec une authentification à deux facteurs (al. 2).

Art. 8h Consultation des données : personnes bénéficiant de droits d’accès

Les déclarants peuvent consulter en ligne leurs propres données saisies dans le registre et les modifier. Des droits d’accès supplémentaires doivent être octroyés pour la consultation du registre par les personnes chargées de clarifier la disposition au don. Il s’agit en premier lieu des coordinateurs locaux au sein des hôpitaux dans lesquels des donneurs potentiels sont traités et identifiés (let. a, ch. 1). Pour permettre la consultation y compris en l’absence de coordinateurs, il convient également d’autoriser la consultation par les personnes travaillant au sein des services d’urgences et de médecine intensive qui sont chargées de clarifier la disposition au don (ch. 2). Le prélèvement de tissus pouvant être effectué en dehors d’un processus de don d’organes, l’accès doit être donné aussi aux personnes d’autres services chargées, dans ce type de cas, de clarifier l’existence d’une disposition à faire un don (ch. 3).

Au sein du service national des attributions, les droits d’accès doivent être conférés aux personnes chargées de la gestion du registre, à celles qui effectuent des consultations indirectes et à celles qui établissent des statistiques (let. b).

À l’OFSP, l’accès est accordé aux collaborateurs chargés de l’exécution de la loi sur la transplantation (en vue d’établir des statistiques, p. ex.) ou de la surveillance du registre (let. c). L’OFSP a la possibilité, en vertu sur l’art. 58a de la loi révisée sur la transplantation (modification du 29 septembre 2023)11, de traiter les données des bases de données fixées dans la loi sur la transplantation à des fins de surveillance et d’établissement des statistiques.

Les droits d’accès pour la consultation de la disposition au don par les personnes définies à la let. a sont conférés, sur demande, par le service national des attributions (al. 2). Il est responsable de la gestion des droits d’accès.

Art. 8i Consultation des données : consultation indirecte

Selon l’art. 10a, al. 2bis, de la loi révisée sur la transplantation (modification du 29 septembre 2023), le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes chargées de clarifier l’existence d’une disposition à faire un don puissent également consulter les déclarations des donneurs potentiels auprès du service national des attributions si cela est nécessaire pour déterminer à temps si une personne prise en charge dans leur hôpital est disposée à faire un don. Cette façon de procéder peut s’imposer lorsque la consultation directe ne fonctionne pas pour des raisons techniques ou organisationnelles. Le personnel hospitalier est habitué à une telle procédure puisqu’il pouvait déjà consulter par téléphone un registre autrefois géré

11 FF 2023 2294