Rapport explicatif

Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages

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25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8 qui sont énoncées aux art. 8d et 8e. Les tâches de responsable du traitement contenues à l’art. 5, let j, LPD sont réparties entre les deux services. Le service national des attributions est responsable de chaque domaine qui n’est pas attribué à l’OFSP. Il s’agit notamment de déclarer le traitement des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), de documenter les éventuels incidents relatifs à la sécurité des données et de les annoncer s’il y a lieu au PFPDT ainsi que – lorsque cela est nécessaire – aux personnes concernées. De plus, les demandes pour faire valoir des droits conférés par la LPD, notamment le droit d’accès, peuvent être adressées au service national des attributions (al. 1).

Le service national des attributions garantit les aspects organisationnels relatifs à la sécurité des données et de l’information en mettant en œuvre dans le cadre de la gestion du registre les mesures fixées dans le concept de sécurité et en les documentant (al. 2).

Le registre est exploité par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). En sa qualité d’organisme chargé de tenir le registre, le service national des attributions soutient l’exploitant technique (OFIT) pour garantir une grande disponibilité du registre, par exemple en prenant les mesures nécessaires en collaboration avec l’OFIT en cas de dysfonctionnements ou de disponibilité limitée (al. 3). Le service national des attributions élabore également, sur la base des instructions édictées par l’OFIT ou l’OFSP, les modes d’emploi pour les utilisateurs et les met à disposition (al. 4). Il y explique notamment comment effectuer ou modifier les inscriptions au registre et de quelle façon celles-ci peuvent être consultées par les personnes autorisées. Par ailleurs, le service national des attributions est chargé d’assister les utilisateurs en cas de problèmes techniques dans l’utilisation du registre ou en cas de problèmes liés au logiciel. Il fait appel à l’exploitant technique si nécessaire (al. 5).

Art. 8e Tâches de l’OFSP

L’OFSP met au point le registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus. Il met le logiciel du registre à la disposition du service national des attributions et assure le développement du registre (al. 1).

L’OFSP est responsable des aspects techniques de la sécurité des données et de l'information. Il met en œuvre les mesures fixées dans ces documents dès lors qu’elles concernent les aspects techniques du registre. En fait notamment partie la mise en place d’une authentification sûre des personnes inscrites (al. 2). L’OFSP vérifie que les droits d’accès ont été correctement octroyés et prélève des échantillons pour contrôler si les consultations des inscriptions au registre sont effectuées à un moment où cela est permis. Selon l’art. 8c, al. 2, de la loi révisée sur la transplantation, l’inscription d’une personne pour laquelle un don est envisagé ne peut être consultée qu’une fois prise la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie (al. 3).

Art. 8f Enregistrement des données et authentification du déclarant

Les personnes qui souhaitent consigner leur décision relative au don d’organes, de tissus ou de cellules après leur décès effectuent la déclaration elles-mêmes. Il peut s’agir aussi bien d’un refus général ou d’un consentement général que d’une expression de volonté différenciée consistant à autoriser le prélèvement uniquement de certains organes, tissus ou cellules. Il est possible également d’indiquer une personne de confiance qui devra prendre la décision (al. 1).

L’al. 2 dispose que les déclarants doivent, pour s’inscrire, s’authentifier au moyen de l’e-ID. Le registre utilise à cette fin le service d’authentification des autorités suisses AGOV9. Il s’agit d’un système de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM) au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)10.

8 RS 235.1

9www.agov.admin.ch/fr

10 RS 172.010.59