Rapport explicatif

Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Si la mort cérébrale n’intervient pas dans les 48 heures, la durée des mesures médicales préliminaires peut être prolongée de 48 heures supplémentaires dans le cas où un don après un arrêt circulatoire persistant est envisagé (al. 2). Ce type de don d’organe est possible chez les personnes pour lesquelles la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie doit être prise en raison d’un pronostic sans issue. Après la fin du traitement, il y a un arrêt circulatoire. Par conséquent, le cerveau n’est plus irrigué et cesse de fonctionner. Ce délai de 48 heures supplémentaires permet au personnel hospitalier de prendre les dispositions nécessaires pour le prélèvement et la transplantation des organes. Un don est aussi possible, si la mort cérébrale intervient contre toute attente durant cette période. Les durées d’application des mesures médicales préliminaires avant la mort figurent actuellement dans les « Indications concernant la mise en œuvre » non contraignantes des directives de l’ASSM sur la constatation du décès. Le fait de consigner par écrit ces durées permet de répondre à une recommandation issue de l’évaluation de la loi sur la transplantation5, en faveur de la définition d’une durée maximale contraignante pour l’application de mesures médicales préliminaires avant la mort.

Ces durées sont citées sous réserve de l’al. 3, qui dispose que les mesures médicales préliminaires doivent être interrompues dès qu’un refus au prélèvement de la personne concernée est connu ou que les proches font part de leur refus.

Art. 8a Mesures médicales préliminaires interdites

Le contenu de cet article reste inchangé ; seuls les renvois sont modifiés.

Section 3 : Registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus

Le principe du consentement présumé implique que chacun dispose d’une possibilité fiable et sûre de consigner sa volonté concernant le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules après son décès. L’art. 10a de la loi révisée sur la transplantation prévoit à cette fin la tenue d’un registre. Une section spécifique de l’ordonnance est consacrée à ce registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus, qui permet à chacun de consigner son refus, son consentement ou toute autre déclaration relative à sa disposition à faire un don.

Art. 8b Contenu du registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus

Lorsqu’un prélèvement d’organes ou de tissus est envisagé sur un patient, le personnel médical doit vérifier si la personne concernée a consigné une déclaration sur sa disposition à faire un don dans le registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus (art. 8c, al. 1, de la loi révisée sur la transplantation). La personne chargée d’effectuer les recherches ne dispose parfois que d’informations limitées sur la personne concernée. Différents identifiants doivent donc être saisis dans le registre afin que l’inscription au registre puisse être trouvée et attribuée de manière univoque à la personne concernée. Outre le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance ou d’origine (al. 1, let. a, ch. 1 à 3), il est prévu de consigner également le numéro AVS dans le registre. Ce numéro figure sur la carte d’assuré et devrait donc être accessible au personnel de l’hôpital dans la plupart des cas. L’objectif est de pouvoir attribuer une déclaration à la personne concernée de manière fiable (ch. 4). Pour une attribution sûre lors des inscriptions simplifiées prévues à l’art. 8g, pour lesquelles l’authentification ne s’effectue pas par l’e-ID, il faut au moins renseigner le nom, les prénoms, la date de naissance ainsi que le lieu de naissance ou d’origine et l’adresse électronique.

Les personnes enregistrées doivent être invitées régulièrement par courrier électronique à vérifier si leurs données sont bien à jour. Elles doivent donc indiquer dans le registre leur adresse électronique afin d’être joignables par cette voie. Les coordonnées sont aussi nécessaires pour le cas où une violation de la sécurité des données devant être communiquée aux personnes concernées serait constatée. La déclaration relative à la disposition au don est enregistrée pour plusieurs décennies tandis que les adresses électroniques changent fréquemment : c’est pourquoi un numéro de téléphone doit être consigné en sus dans le registre (ch. 5).

Le registre permet de consigner de manière différenciée sa volonté relative au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules après son décès (ch. 6). Parallèlement à un refus ou un consentement général

5 www.ofsp.admin.ch > Médecine & recherche > Don et transplantation d’organes, de tissus et de cellules > Contrôle d’efficacité de la loi sur la transplantation > Evaluation de la loi sur la transplantation