Rapport explicatif
Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages
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de manière privée par Swisstransplant. Le Conseil fédéral entend autoriser cette procédure au moins dans la première phase après l’introduction du registre, afin que la transition vers le principe du consentement présumé puisse se dérouler de manière fluide. Un an après la mise en place du registre, il faudra évaluer si la possibilité de consultation par l’intermédiaire du service national des attributions est toujours nécessaire. À cet effet, la personne demandant une consultation par téléphone doit indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas pu consulter directement le registre (al. 1).
Puisque lors des consultations indirectes l’identité et les droits d’accès du demandeur n’ont pas pu être vérifiés au préalable, le service national des attributions est tenu de procéder à leur vérification au moment de la consultation. Il sera probablement procédé comme suit : Le personnel du service national des attributions demande à l’appelant de fournir ses données d’identité et ses coordonnées (notamment le nom, le prénom, la fonction, l’hôpital et l’adresse électronique officielle) et détermine si ce dernier bénéficie de droits d’accès en vertu de l’art. 8, al. 1, let. a, et s’il peut, à ce titre, obtenir des renseignements. Il demande ensuite à être mis en relation avec la personne via le standard de l’hôpital. Cette dernière lui communique alors les informations nécessaires pour la recherche au sujet de la personne concernée. Si le service national des attributions trouve une inscription dans le registre, il transmet sous une forme codée via l’un des canaux prévus à cet effet, les données personnelles et l’expression de la volonté de la personne concernée, ou les éventuelles indications sur une personne de confiance. Les informations requises pour le décodage doivent être fournies par un autre canal (al. 2).
Le service national des attributions consigne par écrit la raison pour laquelle la consultation n’a pas pu s’effectuer directement dans le système (al. 3).
Art. 8j Consultation des données : étendue du droit d’accès
L’accès au registre n’est possible que dans le cadre de l’accomplissement des tâches de chacun. Les déclarants peuvent consulter les données qu’ils ont eux-mêmes saisies, celles qui sont transférées au moyen de l’e-ID, et celles qui sont actualisées via l’interface de la CdC dans le registre lors de l’identification par un fournisseur d’identité (al. 1). Ils peuvent en tout temps modifier ou supprimer leurs saisies.
Les personnes chargées de clarifier la disposition à faire un don (art. 8h, al. 1, let. a) peuvent accéder aux données nécessaires pour accomplir leur tâche. Ce sont d’une part les données personnelles, dont elles ont besoin pour l’identification univoque de la personne concernée. Si, par exemple, le numéro AVS de cette dernière n’est pas connu, il convient de rechercher d’autres données personnelles afin que le registre puisse fournir un résultat de recherche clairement attribuable. D’autre part, le demandeur peut consulter l’expression de la volonté ou les données qu’il a inscrites relatives à la personne de confiance. Les personnes chargées de la clarification ne doivent pas avoir accès à l’information selon laquelle une personne a donné ou non son accord pour l’utilisation de ses données à des fins de recherche ou d’assurance qualité (al. 2).
Les droits d’accès des collaborateurs du service national des attributions (al. 3) dépendent des tâches qu’ils assument dans le cadre de la gestion du registre. Le service national des attributions dispose de droits d’accès directement liés à sa tâche de gestion du registre. Une inscription peut également être consultée directement auprès du service (art. 10a, al. 2bis, de la loi révisée sur la transplantation (modification du 29 septembre 2023)12. Le personnel du service national des attributions assiste les personnes qui rencontrent des difficultés pour établir ou modifier une déclaration. Un masque spécifique est mis à leur disposition dans le registre. Outre le nom et les prénoms, s’affichent également dans ce masque la date de naissance, le lieu d’origine ou une partie du numéro AVS, ces informations devant être demandées à l’appelant afin de vérifier son identité. Les indications relatives à l’expression de la volonté ou à la personne de confiance ne sont en revanche pas visibles dans le masque destiné à l’assistance. Celui-ci montre uniquement la date d’établissement d’une inscription au registre ainsi que celle à laquelle une rubrique a été, le cas échéant, remplie ou modifiée. Les horodatages des cinq dernières modifications d’une rubrique sont affichés à cet effet. Les collaborateurs du service national des attributions peuvent ainsi vérifier si le système fonctionne correctement. Dans le cadre de l’assistance technique des personnes de l’hôpital susceptibles de consulter le registre, les collaborateurs du service national des attributions n’ont pas besoin d’avoir accès aux données contenues dans ce
12 BBl 2023 2294.