Rapport explicatif
Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages
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Comme c’est déjà le cas actuellement, les personnes de moins de 16 ans peuvent faire état d’une déclaration de la personne décédée relative à sa disposition au don. Le contenu de l’al. 3 n’est pas modifié ; seule sa formulation est adaptée à la terminologie utilisée dans la loi révisée sur la transplantation.
Art. 5 Personnes habilitées à prendre une décision
L’article est modifié sur le plan rédactionnel, légèrement restructuré et adapté aux conditions du principe du consentement présumé. Le contenu n’a pas été modifié par rapport au droit en vigueur.
Si aucune déclaration relative au don n’est connue, la personne habilitée à prendre une décision est toujours celle parmi les proches qui entretenait les liens les plus étroits avec la personne concernée (al. 1). Le personnel hospitalier doit établir les faits en interrogeant les proches joignables. En l’absence d’indication contraire, l’énumération en cascade fournie à l’art. 4, al. 2, renseigne sur les proches réputés les plus étroitement liés avec la personne concernée. Ces personnes sont prises en considération dans l’ordre mentionné pour autant qu’elles aient entretenu un contact régulier et personnel avec la personne concernée jusqu’à son décès.
Il restera possible, comme jusqu’à présent, de désigner de son vivant une ou plusieurs personnes de confiance chargées, en cas de décès, de prendre une décision concernant le don d’organes. De même que pour le consentement ou le refus de prélèvement, le fait de désigner de manière autonome une personne de confiance suppose que la personne soit âgée d’au moins 16 ans (art. 8a de la loi sur la transplantation). Cette condition n’est plus inscrite explicitement dans l’ordonnance puisqu’elle découle de la loi sur la transplantation. L’art. 8, al. 4, de la loi révisée sur la transplantation précise en outre que la personne de confiance prend la place des proches et est en conséquence considérée comme la personne habilitée à prendre une décision (al. 1 à 3).
En pratique, il est souvent possible d’identifier plusieurs personnes habilitées à prendre une décision, par exemple lorsqu’il existe plusieurs proches selon l’énumération en cascade contenue à l’art. 4, al. 2 (p. ex. aucun partenaire, mais plusieurs enfants), ou que la personne concernée a désigné plusieurs personnes de confiance. Dans ce type de cas, le prélèvement reste possible comme c’est le cas actuellement même si certaines des personnes habilitées à prendre une décision ne sont pas joignables (al. 4). Il est toutefois indispensable qu’au moins l’une d’entre elles ait été jointe et informée de son droit de refus (art. 8, al. 3, de la loi sur la transplantation).
Art. 6 Le représentant désigné comme personne de confiance
Le lien entre la personne de confiance selon la loi sur la transplantation et le représentant en cas d’interventions médicales visé à l’art. 378, al. 1, ch. 1, du code civil2 est désormais clarifié : si une personne n’a pas désigné de personne de confiance, mais qu’elle a désigné un représentant dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, ce dernier est considéré comme la personne de confiance en vertu de la législation sur la transplantation.
Art. 6a Obligation d’informer
Les discussions avec les proches ou la personne de confiance sur un potentiel don d’organes, de tissus ou de cellules sont menées, autant que possible, par du personnel dûment formé à cet effet. Ce dernier est tenu d’informer les proches habilités à prendre une décision ou la personne de confiance de leurs droits et devoirs ainsi que du déroulement d’un don d’organes (voir aussi l’art. 8c, al. 4, de la loi sur la transplantation).
Les personnes habilitées à prendre une décision sont ainsi informées qu’elles peuvent refuser un prélèvement, en respectant la volonté présumée de la personne concernée (let. a), mais aussi qu’en l’absence de refus dans le délai fixé, le prélèvement sera autorisé (let. b). Elles doivent également avoir connaissance du fait que le délai commence à courir au moment de l’entretien sur le don d’organes et qu’il expire après 24 heures ou, dans le cas d’un prélèvement exclusif de tissus, après 12 heures (let. c).
2 RS 210.