Rapport explicatif

Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages

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désignée par la personne concernée peuvent refuser un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules dans un délai de 24 heures. Dans le cas d’un prélèvement concernant exclusivement des tissus, un délai de 12 heures s’applique. Si les proches ou la personne de confiance n’ont pas fait valoir le refus avant l’expiration de ce délai, le prélèvement est autorisé.

2.4 Délais pour la réalisation de mesures médicales préliminaires

Les mesures effectuées avant le prélèvement d’organes ne présentent pas d’utilité pour le donneur, mais sont indispensables au maintien des fonctions des organes. L’introduction du principe du consentement présumé implique que ces mesures puissent être effectuées tant qu’aucun refus de prélèvement n’est connu. Une exception est prévue pour les organes, tissus, cellules dont le prélèvement requiert le consentement explicite. Le consentement préalable est toujours requis dans ce cas pour la réalisation des mesures médicales préliminaires avant le décès.

Le projet définit la durée maximale pendant laquelle des mesures médicales préliminaires peuvent être effectuées avant le décès et après le décès. Si, dans ce délai, les proches ou la personne de confiance font part de leur refus ou qu’un refus de la personne concernée est découvert, les mesures doivent être interrompues immédiatement.

3 Commentaire des dispositions

Art. 1, al. 3

Le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules servant à la fabrication de transplants standardisés allogènes reste soumis au principe du consentement explicite (art. 8, al. 5, de la loi sur la

transplantation). En conséquence, l’utilisation de ces organes, tissus ou cellules est régie par les articles mentionnés à l’alinéa relatif à la clarification du consentement.

Section 1 : Clarification de l’existence d’un refus

La section 1 précise l’art. 8c de la révision de la loi sur la transplantation. Elle règle ainsi les différentes étapes du processus que le personnel hospitalier compétent doit suivre pour clarifier l’existence d’un refus. Le titre de la section est modifié en conséquence.

Art. 3 Déclaration déterminante de la disposition à faire un don

Il est envisageable qu’une personne ait rempli, par exemple, une carte de donneur et qu’elle s’inscrive ultérieurement dans le registre en exprimant une volonté divergente. Dans ce type de cas, la dernière déclaration en date doit être prise en considération. Les volontés exprimées oralement sont tout aussi déterminantes que les déclarations écrites. Si, par exemple, un consentement au don est trouvé dans le registre, mais que les proches savent, sur la base de déclarations orales de la personne concernée, que celle-ci avait changé d’avis depuis son inscription au registre, cette dernière expression de la volonté fait foi.

Art. 4 Absence de documents attestant la disposition à faire un don

La teneur de l’art. 4 correspond à l’ancien article sachant que le contenu de l’ancien al. 2 figure

désormais à l’art. 3.

Si une déclaration de la personne concernée sur sa disposition au don est trouvée dans le registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus ou dans un autre document immédiatement disponible (p. ex. une carte de donneur), cette déclaration fait foi. Les proches en sont informés de manière adéquate. Lorsque les recherches menées par l’hôpital ne permettent pas de déterminer la volonté de la personne concernée, les proches interviennent en qualité de personnes de référence : il convient de leur demander par exemple s’ils ont eu connaissance, à la faveur de discussions passées ou à la lecture de documents auxquels l’hôpital n’a pas accès, d’une volonté exprimée par la personne concernée en matière de don d’organes. Elles doivent également être interrogées sur l’existence éventuelle d’autres personnes pouvant avoir connaissance d’une telle déclaration (al. 1).

L’al. 2 définit le cercle des proches de manière analogue à l’ancien art. 3. Son contenu n’est pas modifié.