Rapport explicatif
Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages
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Commentaire
1 Contexte
Le 1eroctobre 2021, le Parlement a adopté une modification de la loi sur la transplantation et ainsi introduit en Suisse le principe du consentement présumé au sens large en ce qui concerne le don d’organes et de tissus1. Le consentement présumé au sens large prévoit que des organes et des tissus peuvent être prélevés sur une personne après sa mort si elle ne l’a pas refusé de son vivant. Si la personne décédée n’a pas documenté sa volonté, les proches sont activement interrogés. Ils peuvent décider du prélèvement en respectant la volonté présumée de la personne. Un référendum a été lancé contre la modification de la loi. Lors de la votation populaire du 15 mai 2022, le peuple a accepté l’introduction du principe du consentement présumé au sens large.
La mise en œuvre des modifications de la loi sur la transplantation nécessite l’inscription de dispositions d’exécution dans l’ordonnance sur la transplantation. Ces dispositions doivent notamment réglementer en détail le registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus, énumérer les organes, tissus et cellules pour lesquels le modèle du consentement explicite continue de s’appliquer, ainsi que fixer les délais pour la réalisation des mesures médicales préliminaires et pour faire valoir le refus.
2 Présentation du projet
2.1 Registre des déclarations relatives au don d’organes et de tissus
Quiconque ne souhaite pas faire don de ses organes, tissus ou cellules à son décès doit avoir la possibilité de consigner son refus de son vivant de manière à ce que celui-ci fasse foi. Un registre est mis à disposition à cette fin par la Confédération.
Il est essentiel que le registre soit aisément accessible et facile à utiliser par les personnes désireuses de faire part de leur volonté. Il doit permettre à chacun d’enregistrer sa décision sans trop de difficultés et de la modifier à tout moment. Toute personne inscrite au registre doit par ailleurs pouvoir être identifiée de manière certaine et en excluant la moindre erreur. C’est pourquoi il est prévu d’utiliser la future e-ID (identité électronique) pour procéder à l’identification au moment de la déclaration. Elle permettra à l’avenir de s’identifier sur Internet avec des moyens certifiés par l’État. Le registre sera utilisable par toutes les personnes résidant en Suisse ainsi que par les frontaliers et les Suisses de l’étranger. Une inscription au registre sans vérification de leur identité est proposée aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser l’e-ID suisse ; elles peuvent y indiquer où elles ont consigné en dehors du registre l’expression de leur disposition à faire un don.
2.2 Exceptions au principe du consentement présumé
Afin de garantir la proportionnalité de l’atteinte portée au droit fondamental à l’autodétermination de la personne décédée et sur le modèle des réglementations en vigueur dans d’autres pays, un consentement explicite reste requis dans certains cas pour le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules. La loi sur la transplantation prévoit que les organes, tissus ou cellules destinés à la fabrication de transplants standardisés tombent sous le coup de cette exception. De plus, elle confère au Conseil fédéral la compétence d’exclure du principe du consentement présumé d’autres organes, tissus et cellules dont l’attribution n’est pas obligatoire. En conséquence, dans le présent projet, les organes, tissus et cellules dont l’attribution n’est pas obligatoire et dont la transplantation est nouvelle ou rare (la main ou le visage, p. ex.) sont explicitement exclus du consentement présumé.
2.3 Délai pour faire valoir le refus par les proches
Selon le principe du consentement présumé, un prélèvement est autorisé si aucun refus de la personne concernée ou de ses proches n’est connu. En l’absence de document attestant le refus de la personne et si les proches n’ont pas connaissance de sa volonté, les proches ou une personne de confiance
1 Modification du 1er octobre 2021 de la loi sur la transplantation, FF 2021 2328 2/18