Rapport explicatif
Consultation 2024/18: Modification de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation) · 18 pages
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compte, dans leurs réflexions, du prélèvement d’organes ou de tissus utilisés pour des transplantations nouvelles ou expérimentales (le visage ou l’utérus, p. ex.). Dès lors, le consentement ne peut pas être présumé dans ce type de cas. Les études indiquent que les personnes sont plutôt disposées à faire don d’organes et de tissus dont la transplantation est bien établie et qui peuvent être vitaux pour le receveur. En revanche, la disposition au don semble moindre lorsque les organes, tissus ou cellules sont destinés à des transplantations expérimentales, nouvelles ou non vitales, ou lorsque des parties visibles du corps sont concernées, comme le visage ou les extrémités.4
L’al. 2 renvoie à l’annexe 1, qui recense les organes, tissus et cellules correspondants.
Art. 6d Clarification du consentement et information des personnes habilitées à prendre une décision
La procédure de clarification du consentement suit les mêmes étapes que la clarification de l’existence d’un refus pour les organes, tissus ou cellules soumis au principe du consentement présumé. L’al. 1 renvoie donc à l’art. 8c, al. 1 à 3, de la loi sur la transplantation ainsi qu’aux dispositions correspondantes de la présente ordonnance, qui décrivent la clarification de l’existence d’un refus.
L’information des proches et de la personne de confiance au sujet de leurs droits et devoirs ainsi que sur le déroulement d’un don d’organes se déroule en grande partie comme dans les cas où le consentement présumé s’applique. En revanche, il n’y a pas d’obligation d’informer du délai imparti puisqu’aucun délai n’est requis pour prendre une décision en cas d’application du principe du consentement explicite (al. 2 et 3).
Art. 6e Procédure à suivre lorsque plusieurs personnes sont habilitées à prendre une décision
La procédure à suivre lorsqu’il existe plusieurs personnes habilitées à prendre une décision correspond au droit en vigueur (ancien art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur la transplantation).
Art. 7, al. 1
La loi sur la transplantation charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur la constatation du décès. Vu le caractère médico-scientifique de la thématique, le Conseil fédéral renvoie à ce sujet aux chapitres correspondants des directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), intitulées « Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes ». Dans l’ordonnance, il sera désormais précisé que les directives sur la constatation du décès s’appliquent aussi bien lorsque la mort est consécutive à une lésion cérébrale sévère que lorsqu’elle résulte d’un arrêt circulatoire persistant.
L’actuelle annexe 1 devient l’annexe 1a. Il est donc renvoyé désormais à l’annexe 1a.
Art. 8 Durée des mesures médicales préliminaires
Les mesures médicales préliminaires sont effectuées entre l’arrêt du traitement thérapeutique et le prélèvement des organes. Elles ne présentent pas d’utilité pour le patient, mais sont indispensables au maintien des fonctions des organes. Dans le modèle actuellement en vigueur du consentement explicite, les mesures médicales préliminaires ne sont autorisées avant le décès que si la personne concernée ou les personnes habilitées à prendre une décision y ont consenti. Dans le nouveau modèle, selon lequel le consentement est présumé, ces mesures seront déjà autorisées, pour une courte durée, pendant le processus visant à clarifier la volonté en matière de don (art. 10, al. 1, de la loi révisée sur la transplantation). La révision de la loi sur la transplantation charge le Conseil fédéral de déterminer la durée maximale pendant laquelle des mesures médicales préliminaires peuvent être effectuées avant et après le décès.
Cette réglementation est mise en œuvre de la manière suivante : avant le décès, les mesures médicales préliminaires peuvent être effectuées pendant 48 heures au plus (al. 1, let. a). Après le décès, les mesures médicales préliminaires restent autorisées pendant 72 heures au plus conformément à la réglementation actuellement en vigueur (al. 1, let. b).
4 Williams N. J., O’Donovan L. et Wilkinson S. (2022) : Presumed Dissent? Opt-out Organ Donation and the Exclusion of Organs and Tissues. Medical Law Review, vol. 30, n° 2, pp. 268 à 298