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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Annexe 2.3 (art. 69, 74 et 83)

Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Renvoi entre parenthèses sous l’indication « Annexe 2.3 »

(art. 69, 74, 80a, 80b, 80d et 85)

Ch. 2.3

2.3 Contenu de la demande

La demande comporte au moins les données et les documents suivants:

a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;

b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;

c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ, les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;

d. plan d’ensemble;

e. liste des coûts d’investissement;

f. puissance électrique installée et puissance électrique équivalente en kWel, avant et après l’investissement;

g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;

h. production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;

i. date prévue de mise en service.

Ch. 2.4

2.4 Composantes de l’installation

Le calcul des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation