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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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terme suisse et sur le marché à terme étranger, cela sur 3 ans à raison d’un tiers de la production attendue; le prix de couverture correspond au prix moyen sur le marché à terme sur la base du négoce continu pendant l’année de couverture en tenant compte des prix déterminants du marché à terme suisse et des prix du marché à terme étranger.

4.2.5 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participa-

tion au marché des services-système les rémunérations que peut obtenir sur ce marché une installation fournissant des prestations de services-système (PSS).

La répartition des rémunérations versées au total par la société nationale du réseau de transport pour les PSS fournies sur l’ensemble du territoire suisse est réglée dans une directive d’exécution élaborée par l’OFEN. Les recettes par installation correspondent à leur part de puissance par rapport à la puissance totale du type de centrale concerné; on se base sur une participation sur toute l’année (52 semaines) avec la même puissance; les coûts d’opportunité sont estimés sur la base de la différence entre les recettes day-ahead avec réserve de puissance et les recettes day-ahead sans réserve de puissance.

4.2.6 Est considéré comme une possibilité de recettes découlant de la vente de ga-

ranties d’origine le montant que peut rapporter la vente de garanties d’origine au prix annuel moyen sur les plateformes de négoce suisses et les plateformes de négoce étrangères sur lesquelles les exploitants peuvent procéder à cette vente.

4.2.7 La possibilité de recettes découlant de la participation à la réserve d’hiver est

déterminée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)8.

4.2.8 Pour tout agrandissement, rénovation ou toute nouvelle installation technique-

ment et économiquement intégrés dans une installation existante, les recettes annuelles sont calculées une fois avant l’agrandissement ou la rénovation et une fois après l’agrandissement ou la rénovation ou alors avec la nouvelle installation, conformément au ch. 4.2.2. La différence entre les deux valeurs obtenues correspond aux recettes annuelles de l’installation agrandie ou rénovée ou alors de la nouvelle installation. Dans le cas d’une rénovation, on procède, sur la base des éléments rénovés, à une estimation de la production pouvant être maintenue grâce à l’investissement consacré à la rénovation. La production qui a été maintenue, y compris une éventuelle augmentation de la production ou un éventuel effet sur le portefeuille, correspondent aux recettes annuelles de la rénovation.

4.3 Production supplémentaire annuelle dans le cas d’un agrandissement notable

4.3.1 La production supplémentaire annuelle correspond à la part de la production

totale équivalant au rapport entre les recettes annuelles découlant de l’investissement et les recettes annuelles totales.

4.3.2 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la pro-

duction supplémentaire annuelle est redéfinie chaque année.

8 RS 734.722