Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

tension utilisés. Au moment de fixer à hauteur de 30 % la réduction de la rémunération pour

l’utilisation du réseau, il est pris en compte le fait qu’une CEL ne permet de réaliser que de très faibles économies de coûts de réseau, mais qu’une certaine réduction est aussi nécessaire pour étendre le modèle. Lors de l’utilisation de plusieurs niveaux de réseau, seule la moitié de la réduction est

accordée, du fait des coûts supplémentaires notables occasionnés pour le gestionnaire de réseau.

L’électricité supplémentaire dont une CEL a besoin pour couvrir les besoins restants provient du fournisseur de l’approvisionnement de base (ou éventuellement d’un tiers pour les participants ayant accès au marché) et ne bénéficie d’aucune réduction en ce qui concerne la rémunération pour

l’utilisation du réseau. Une CEL est également ouverte aux consommateurs finaux ayant accès au marché. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas retourner à l’approvisionnement de base via leur

participation à une CEL. Du fait de la participation de consommateurs finaux ayant accès au marché, une CEL peut en principe également disposer de plusieurs fournisseurs, puisqu’il n’est pas exigé qu’un client ayant accès au marché s’approvisionne uniquement via la CEL. Les consommateurs finaux qui n’ont pas accès au marché libre n’ont pas le droit de participer à une CEL dans le but de contourner l’approvisionnement de base de manière abusive. Par conséquent, ils achètent l’électricité nécessaire pour couvrir leurs besoins restants uniquement au fournisseur de l’approvisionnement de base et les échanges au sein de la CEL portent uniquement sur l’électricité autoproduite (complétée par l’électricité provenant du fournisseur de l’approvisionnement de base nécessaire pour couvrir les besoins restants) (cf. art. 17d, al. 1, LApEl).

Une CEL peut fixer librement le prix de l’électricité qu’elle produit en interne. Elle peut également établir ses propres règles pour la facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Pour toute question juridique concernant les rapports internes d’une CEL, les tribunaux civils sont compétents, comme c’est le cas pour le RCP.

La mise en œuvre d’une CEL donne lieu à une vaste concertation avec le gestionnaire de réseau local. Celui-ci est responsable des processus de facturation, qui comprennent la facturation de la rémunération pour l’utilisation du réseau (en tenant compte du tarif réduit pour les transports internes), de la mesure et de l’approvisionnement de base visant à couvrir les besoins restants en fonction des valeurs de mesure relevées.

2.7 Plateforme

L’ordonnance règle le processus de constitution et de mise en place de la plateforme nationale

destinée à l’échange de données énergétiques. La réglementation comprend des dispositions

relatives à la constitution de l’exploitant de la plateforme, notamment des dispositions relatives aux statuts et à la neutralité de l’exploitant ainsi qu’à la planification conceptuelle des aspects

organisationnels et techniques. Elle contient également des dispositions relatives à l’organisation de l’exploitant de la plateforme, qui visent à garantir la plus grande neutralité possible et l’implication des consommateurs finaux et des prestataires. Les consommateurs finaux doivent ainsi avoir plus

facilement accès à leurs données, ce qui renforce leur position dans le processus de transformation numérique du système électrique. Enfin, l’innovation numérique et le marché des prestations

énergétiques doivent en être renforcés. La structure reflète les différentes étapes, avec des

dispositions claires concernant le raccordement des points de mesure à la plateforme nationale.

Processus d’échange de données, tâches et responsabilités

En outre, des dispositions sont édictées en lien avec les processus et les délais applicables à

l’échange de données, ainsi que le contenu des données de référence importantes pour les processus d’échange de données, qui doivent être sauvegardées sur la plateforme. Les dispositions relatives aux données de référence se basent en grande partie sur les directives de la branche établies depuis des années, notamment l’échange de données standardisé pour le marché du courant électrique suisse (SDAT-CH). En ce qui concerne les processus régissant l’échange de données, l’ordonnance