Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

prévoit que la branche développe les directives correspondantes afin d’intégrer la plateforme nationale dans ses processus en tant que plateforme centrale d’échange de données et pour une

automatisation des processus beaucoup plus vaste et plus centralisée. Cela permet de garantir juridiquement que la plateforme est intégrée de manière adéquate dans les directives de la branche. Si l’intégration n’est pas adéquate – par exemple en cas de divergences entre les gestionnaires de réseau et l’exploitant de la plateforme – le Conseil fédéral peut intervenir par voie d’ordonnance. En outre, les tâches et les responsabilités de l’exploitant de la plateforme sont concrétisées afin de délimiter les responsabilités par rapport aux autres acteurs dans l’échange de données énergétiques. Cela comprend par exemple des directives relatives à une exploitation sûre, performante et efficace de l’infrastructure, à la mise à disposition et à l’exploitation d’interfaces numériques standardisées ou en particulier à la garantie de l’accès aux données de tiers autorisés par les personnes concernées ainsi qu’à la mise à disposition de certains agrégats de données d’intérêt public, tels que des

informations par commune ou par canton.

Enfin, l’ordonnance édicte certaines conditions-cadres relatives au financement et à la couverture des coûts de la plateforme nationale. Il s’agit en particulier de dispositions régissant la comptabilité et l’indemnisation des coûts encourus par le groupe d’entreprises fondatrices, telles que les charges d’intérêts.

2.8 Régulation Sunshine

La régulation Sunshine est un instrument de transparence qui vise à aider les gestionnaires de réseau à améliorer l’efficacité et la qualité de leurs prestations. Afin de permettre à cet instrument de produire le plus grand effet possible, il est important d’utiliser des valeurs de comparaison et des méthodes appropriées. Il convient notamment de choisir des groupes appropriés afin que la comparaison des coûts de réseau soit suffisamment étayée. D’un point de vue économique, cette comparaison est au cœur de la régulation. L’ElCom doit pouvoir utiliser des méthodes économétriques fondées, afin de pouvoir également comparer de manière appropriée les coûts totaux de réseau. En outre, elle doit fournir à l’OFEN des données annuelles appropriées afin de permettre une évaluation solide de la régulation dans le délai prévu par la loi, et ce d’autant plus que la régulation Sunshine n’entraîne pas directement de pression à la baisse des coûts.

Parallèlement, il en résulte une amélioration du cadre juridique pour d’éventuels examens de coûts et réductions des coûts dans le contexte d’une régulation Sunshine efficace, telle qu’elle est souhaitée. Cette démarche a du sens, car les résultats obtenus via la régulation Sunshine n’ont pas de

conséquences financières. Lors de tels examens des tarifs d’utilisation du réseau, de l’électricité ou de mesure, l’ElCom doit considérer des gestionnaires de réseau efficaces qui sont foncièrement comparables. Elle peut également se limiter à certaines composantes de coûts.

2.9 Exemption et remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Besoin de légiférer

L’ordonnance précise, d’une part, la réglementation sur l’exemption de l’obligation de payer la

rémunération pour l’utilisation du réseau. Sont concernés les centrales pour leurs besoins propres, l’exploitation de pompes dans des centrales de pompage-turbinage ainsi que des installations de stockage sans consommation finale.

L’ordonnance contient, d’autre part, des dispositions d’exécution concernant le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau. La loi différencie trois catégories (art. 14a, al. 4, let. a à c LApEl) : (i) les installations de stockage avec consommation finale, (ii) les installations transformant l’électricité et (iii) les installations pilotes et de démonstration.